Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-84.868
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-84.868
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre le jugement n° 460/90 du tribunal de police de MANTES-la-JOLIE du 19 juin 1990 qui, pour non-paiement de la redevance de stationnement, l'a condamné à une amende de 200 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 26-15° du Code pénal, R. 233-1 du Code de la route et L. 131-5 du Code des communes, défaut de motifs et d manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable de non-paiement de la redevance communale au stationnement ;
"aux motifs que l'arrêté municipal du 4 décembre 1973 complétant les dispositions de l'arrêté du 27 juin 1973 se propose de réglementer le stationnement payant sur la voie publique, que la jurisprudence relative au non-paiement de la redevance de stationnement se fonde sur le fait que celle-ci tend à assurer l'ordre public, que le juge du fond apprécie souverainement si un terrain privé doit être considéré comme ouvert à la circulation publique, qu'il a été constaté que l'emplacement litigieux macadamisé sis au centre de la ville, contigu à la mairie et aux voies publiques, est manifestement ouvert à la circulation publique, qu'il doit être soumis aux dispositions du Code de la route, qu'il échet d'entrer en voie de condamnation ;
" alors que l'article R. 26-15° du Code pénal n'autorise pas à sanctionner pénalement le non-respect des textes ayant pour objet de gérer le domaine privé de l'Administration et de lever des taxes et redevances ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait sans relever que l'emplacement litigieux fasse partie du domaine public, peu important que cet emplacement fût situé dans un lieu ouvert à la circulation publique, le tribunal a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Claude X... a fait stationner son véhicule sur le parking de l'hôtel de ville de Mantes-la-Jolie où le stationnement est subordonné au paiement d'une redevance, fixée par arrêté du maire de la ville et que le prévenu n'a pas acquittée ;
Attendu que ces constatations établissent à la charge de ce dernier la violation d'une disposition réglementaire prise par l'autorité municipale compétente, dans l'exercice des pouvoirs de police générale qui lui sont conférés, notamment par l'article L. 131-5 du Code des communes, non dans un but financier ou fiscal, comme le soutient le demandeur, mais pour faire face aux nécessités de la circulation ; que c'est donc à bon droit qu'il a été fait application à Claude X..., non des dispositions de l'article R. 26-15° du Code pénal, mais de celles de l'article
R. 233-1, dernier alinéa du Code de la route, d dès lors que le tribunal a souverainement retenu que l'emplacement considéré était ouvert à la circulation publique et en conséquence soumis aux dispositions dudit Code, spécialement à celles concernant le stationnement, gratuit ou payant, des véhicules ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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