Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-86.073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.073
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2005, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les vins, l'a condamné à 297 amendes de 15 euros, à une pénalité proportionnelle et au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré régulier le procès-verbal du 14 novembre 2002 et rejeté le moyen de nullité de procédure soulevé par Dominique X... à ce titre ;
"aux motifs que dès lors qu'il est constant et non contesté que les deux agents signataires du procès-verbal ont participé à la totalité des actes d'investigation, la nullité de cet acte ne résulte pas du fait que d'autres agents ayant aussi participé aux constatations ne l'auraient pas signé ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; que si la loi n'exige pas, à peine de nullité, que les procès-verbaux soient signés par tous les agents qui ont participé à la constatation des faits, c'est à la condition que ces actes indiquent la part personnelle et directe prise aux opérations de contrôle par tous les agents qui ont concouru à leur rédaction, les constatations faites par les agents non signataires ne valant qu'à titre de renseignements ; qu'en l'espèce, le procès-verbal litigieux ne relate pas la part prise à la constatation des faits constitutifs de l'infraction par chacun des agents au nom desquels cet acte a été établi ce qui, d'une part, ne permet pas de déterminer si les deux signataires de l'acte ont ou non pris une part effective et concrète aux opérations de contrôle et, d'autre part, interdit de distinguer entre les constatations des agents signataires, qui ont valeur de preuve, et celles des autres agents, qui n'ont valeur que de simples renseignements ; qu'en refusant d'annuler ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que, devant les juges du fond, Dominique X... n'a pas soutenu que le procès-verbal du 14 novembre 2002 devait être annulé au motif qu'il ne préciserait pas la part prise pas chacun des agents des Douanes dans les opérations de contrôle mais s'est borné à faire valoir que ce procès-verbal n'avait pas été signé par l'ensemble desdits agents ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, 322 et 323 de la loi du 16 décembre 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... au paiement d'une pénalité proportionnelle de 80 128 euros et au paiement d'une somme de 3 000 000 euros pour tenir lieu de confiscation ;
"aux motifs qu'au regard des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts, c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir fixer des pénalités inférieures au tiers du minimum des pénalités encourues ; qu'il convient de faire bénéficier Dominique X... , qui n'a pas d'antécédents judiciaires, des circonstances atténuantes et en conséquence de fixer au tiers du minimum la pénalité proportionnelle, soit la somme de 80 128 euros et à 3 millions d'euros la somme tenant lieu de confiscation des vins en infraction, étant précisé que ceux-ci avaient été évalués de gré à gré à 9 millions d'euros ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 132-24 du code pénal que les peines établies par la loi doivent être strictement et évidemment nécessaires et sont fixées par le juge en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que les principes de personnalisation et de proportionnalité de la peine ainsi que le droit de toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale à être jugée par un tribunal disposant d'une plénitude de juridiction implique que le juge puisse fixer librement le quantum de la peine qu'il décide de prononcer dans la seule limite du maximum prévu par la loi ; qu'en rejetant le moyen tiré par Dominique X... du caractère irrégulier de la procédure suivie à son encontre sur les demandes de condamnations pécuniaires par l'administration des douanes bien que l'article 1800 du code général des impôts lui ait interdit de prononcer des amendes d'un montant inférieur au tiers de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et des principes précités" ;
Attendu qu'en jugeant que Dominique X..., auquel elle a reconnu le bénéfice des circonstances atténuantes, ne pouvait être condamné à une pénalité proportionnelle et à une somme tenant lieu de confiscation d'un montant inférieur au tiers du minimum prévu à l'article 1791 du code général des Impôts, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1800 du même code, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de l'article 8 de la déclaration universelle des droits de l'homme, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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