Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michèle, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1991 qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 385 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-27 du Code de l'organisation d judiciaire, des règles gouvernant la compétence territoriale des juridictions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des ordonnances de délégation du premier président de la cour d'appel de Rennes, en date des 1er février 1990, 16 mai 1990, 26 septembre 1990 et toute la procédure subséquente ; "alors que le premier président ne peut déroger aux règles de compétence territoriale des magistrats, en déléguant un juge de son ressort auprès d'un autre tribunal pour le charger d'une instruction, que pour une durée ne pouvant excéder deux mois ; que s'agissant d'une mesure touchant à la compétence territoriale du magistrat délégué, il appartient aux juges du fond de vérifier, même d'office, la régularité d'un tel acte qui touche aux règles substantielles de la procédure, en sorte que le moyen relatif à l'irrégularité dudit acte, même invoqué pour la première fois en cause d'appel, ne saurait être écarté comme nouveau, d'autant qu'en l'espèce, la prévenue a été mise dans l'impossibilité de l'invoquer en première instance, dans la mesure où l'irrégularité a été révélée par les termes du jugement entrepris ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel n'a pas déclaré irrégulières les délégations des magistrats instructeurs A... et Z..., excédant une durée de deux mois consécutifs" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que MM. A... et Z..., magistrats placés auprès du premier président de la cour d'appel ont été désignés par ordonnance de celuici pour remplacer l'unique juge d'instruction empêché ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les décisions incriminées ont été rendues dans le cadre
et en conformité des articles 1er, 2° et 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et 50 du Code de procédure pénale, seuls textes applicables en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle Y... coupable de tentative d'escroquerie" ; "aux motifs que "... Michèle Y... a assisté à des actes préparatoires à l'incendie, a été mise au courant par Yves Terrasse du déroulement prévu et a, ellemême, effectué la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances, en pleine connaissance de cause" ; "alors que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur le point de savoir en quoi le comportement de Michèle Y..., consistant à assister passivement à des actes préparatoires à l'incendie et à en être informée par des tiers, sans y avoir participé, ni même en être l'instigatrice, pouvait caractériser des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire au sens du texte susvisé ; qu'un simple comportement passif ne peut constituer de réelles manoeuvres ; qu'en l'état de sa motivation, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale" Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris que sur les instructions et avec l'assistance d'Yves Terrasse, concubin de Michèle Y..., Philippe X... a volontairement mis le feu à l'établissement dont la susnommée était propriétaire ; que celleci, informée de leur dessein, qui était de faire jouer l'assurance dont elle était titulaire auprès de la compagnie l'Abeille s'est notamment absentée de son domicile au moment des faits pour se procurer un alibi, et a, ellemême, déclaré le sinistre à son assureur ; Attendu qu'en déclarant Michèle Y... coupable de tentative d'escroquerie par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors qu'il résulte des constatations des juges que des manoeuvres frauduleuses ont été accomplies de concert en vue d'obtenir la remise de fonds ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; i d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime