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Cour d'appel, 24 février 2015. 13/05774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/05774

jurisprudence.case.decisionDate :

24 février 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05774 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° j2011000608 APPELANTS : Monsieur [C] [Z] dit [Z] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Espagne) de nationalité espagnole [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL et Autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008 SARL EFI ENERGIES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL et Autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008 INTIMEES : SAS EIFFAGE CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J087 SAS LUXSOLIS INGENIERIE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J087 SAS LUXSOLIS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J087 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, Présidente Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé. Au cours de l'année 2008, la société Eiffage Construction souhaitant développer son activité dans le domaine des énergies renouvelables s'est rapprochée de trois ingénieurs spécialisés dans l'énergie solaire photovoltaïque, MM. [E], [L] et [H], ce dernier détenant depuis 2005 avec son épouse le capital social de la Sarl Efi Energies exploitant un bureau d'études énergétiques. Le 4 août 2008 Eiffage Construction, MM. [E], [L] et [H] ont constitué la Sas Luxsolis, avec les participation suivantes : 70% pour Eiffage Constructions et 10% pour chacun des autres associés. Le 27 août 2008, Eiffage Constructions, en qualité de fondateur industriel et ses trois associés, MM. [E], [L] et [H], les fondateurs opérationnels, ont signé un protocole d'accord, pour formaliser leur partenariat dans le cadre d'une société Luxsolis Enr à créer. Ce protocole, pris en considération d'une augmentation de capital à court terme de 5 millions d'euros devant être réalisée par Eiffage Construction et de l'accord des fondateurs opérationnels pour le rachat par Eiffage Constructions de la totalité de leurs parts, prévoyait notamment la cession du fonds de commerce d'Efi-Energie à Luxsolis moyennant le prix de 50.000 euros, Efi -Energie devant à l'issue de cette acquisition procéder dans les meilleurs délais à sa liquidation, le principe et les modalités de calcul des compléments à verser sur le prix de cession des parts des fondateurs opérationnels, l'embauche comme directeur ou directeur adjoint de la nouvelle société de MM. [E], [L] et [H] et leur obligation d'activité exclusive et de non concurrence à compter de la création de la société. La société Efi Energies, dirigée par M. [H], a cédé son fonds de commerce à la société Luxsolis Ingenierie, le 1er octobre 2008, moyennant le prix de 50.000 euros, l'acte de cession stipulant que tous les travaux terminés ou en cours seront repris et achevés par le cessionnaire. Le 25 mars 2010, la société Luxsolis Ingenierie, invoquant un manquement à l'obligation de loyauté et l'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins étrangères, a licencié pour faute grave M. [H], qui a saisi le conseil des prud'hommes d'une contestation, la procédure étant actuellement en cours. C'est dans ce contexte que le 11 mai 2010, Eiffage Construction a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Paris en remboursement des sommes résultant, selon elle, d'encaissements frauduleux. Concomitamment, Luxsolis a fait assigner Efi Energies et M. [H] devant le tribunal de commerce de Versailles, Luxsolis Ingenierie intervenant volontairement à la procédure et M. [H] présentant des demandes reconventionnelles en paiement de compléments de prix. Retenant la connexité entre les deux procédures, le tribunal de commerce de Versailles s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris le 18 mai 2011. Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris, après avoir joint les deux procédures, a prononcé la résolution du protocole signé le 27 août 2008 à l'égard de M. [H] et aux torts de celui-ci, avec effet au 26 avril 2010, a condamné solidairement Efi Energies et son gérant M. [H] à payer à Luxsolis Ingenierie une somme de 72.660 euros outre intérêts légaux à compter du 26 avril 2010, a ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée par Luxsolis le 7 avril 2010 sur les comptes d'Efi Energies, a condamné solidairement Efi Energies et M. [H] à payer aux demanderesses ensemble 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, a ordonné l'exécution provisoire, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné solidairement Efi Energies et M. [H] aux dépens. M. [H] et la société Efi Energies ont relevé appel de cette décision selon déclaration du 21 mars 2013 et demandent à la cour dans leurs dernières écritures du 28 octobre 2014 d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - de condamner Eiffage Construction à verser à M. [H] 800.000 euros au titre du complément de prix de cession garanti du fonds de commerce Efi Energies, 2.000.000 euros au titre du complément de prix de cession des titres dont il y aura lieu de déduire le montant alloué au titre du complément de prix de cession du fonds Efi Energies, subsidiairement d'ordonner une expertise sur ce point, - d'ordonner à Eiffage Construction, Luxsolis et Luxsolis Ingenierie de leur rembourser 36.919,10 euros au titre des sommes saisies sur leurs comptes bancaires les 12 avril et 30 octobre 2013, ainsi que l'ensemble des sommes versées depuis le mois de février 2014 par M. [H] au titre de son échéancier, soit 16.000 euros pour la période de février à septembre 2014, à parfaire, - subsidiairement s'il était jugé que M. [H] a violé l'article 4 et l'annexe 4 du protocole en ne cédant pas les contrats Peugeot et Casino, condamner Eiffage Construction, Luxsolis et Luxsolis Ingenierie à rembourser à Efi Energies et à M. [H] l'ensemble des sommes perçues au titre des contrats cédés et visés aux présentes, - toujours subsidiairement s'il était jugé que la société Efi Energies et M. [H] ont violé leur garantie de non-éviction au titre de l'acte de cession du fonds de commerce, constater l'absence de solidarité et fixer la part à laquelle chacun doit être condamné, - en tout état de cause, condamner Eiffage Construction, Luxsolis et Luxsolis Ingenierie à verser chacune à M. [H] d'une part, à Efi Energies d'autre part, une indemnité de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Hardouin - Selarl 2H Avocats. Dans leurs conclusions signifiées le 21 novembre 2014, Eiffage Construction, Luxsolis et Luxsolis Ingenierie sollicitent la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, la condamnation de M.[H] et d'Efi Energies à verser à chacune des intimées une indemnité de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel. SUR CE - Sur la demande de résiliation du protocole d'accord du 27 août 2008 et de remboursement des factures Pour prononcer la résolution judiciaire du protocole aux torts de M. [H], les premiers juges ont considéré que ce dernier ne démontrait pas avoir été autorisé à poursuivre les contrats Peugeot et Casino avec Efi Energies après la cession du fonds, n'avait pas respecté la clause d'exclusivité de son activité figurant au protocole, ni celle relative à la dissolution d'Efi Energies dans les meilleurs délais, la société Efi Energies existant toujours lors de l'audience du 28 novembre 2012, le grief tiré de la violation de la clause de non concurrence étant en revanche écarté faute d'établir que M. [H] avait pris une participation nouvelle dans une société exerçant une activité concurrente. En cause d'appel, les sociétés intimées maintiennent que M.[H] n'a pas respecté la clause d'exclusivité, ni son obligation de non concurrence, ni l'obligation de liquider dans les meilleurs délais la société Efi Energies, cette société, en dépit de la cession de son fonds de commerce, ayant poursuivi une activité commerciale au cours des années 2008/2009, utilisant le personnel de Luxsolis pour réaliser des travaux facturés par ses soins, tous manquements dont l'appelant conteste l'existence au motif que les contrats n'ont pas été transférés au cessionnaire et renvoyant Eiffage Construction à ses propres violations contractuelles caractérisées, selon lui, par le défaut d'apport en compte courant de 5 millions d'euros à Luxsolis, par des manoeuvres pour l'amener à céder ses titres pour un prix symbolique de 1.000 euros, en prenant une participation dans une société exerçant une activité concurrente et en cédant la totalité des six sociétés photovoltaïques à la société Dervaux participation 8 dont elle est l'unique associé. Aux termes du protocole signé le 27 août 2008, M. [H], fondateur opérationnel et dirigeant de la société Efi Energies, s'est engagé, d'une part, à procéder dans les meilleurs délais après la cession du fonds de commerce, à la liquidation de la société, en fonction des dispositions de la cession ( article 1.1.1), d'autre part, à ne pas exercer en France, à compter de la création de la société et de sa filiale Luxsolis Enr Engenierie, directement ou indirectement de fonctions dans une quelconque entreprise ayant une activité en relation avec l'activité de la société, à l'exception des entreprises contrôlées par Eiffage Construction, le fondateur industriel et les fondateurs opérationnels s'engageant en outre à ne prendre aucune participation dans une société exerçant une activité concurrente à celle de la société en France (article 4). L'acte de cession du fonds de commerce de la société Efi Energies au profit de Luxsolis Enr Ingenierie, à effet du 1er octobre 2008, stipule que le fonds cédé comprend la clientèle, les installations, le matériel les meubles et objets attachés à l'exploitation et précise au paragraphe ' Travaux en cours': ' Il est expressément convenu entre les parties que tous les travaux , terminés ou en cours, seront repris et achevés à ses risques et périls par la société cessionnaire, laquelle fera de leur résultat son profit ou sa perte sans recours contre la société cédante ( annexe 4)'. L'annexe 4, intitulée 'travaux en cours', mentionne deux marchés: Peugeot pour un montant de 40.000 euros et Casino pour un montant de 46.800 euros, restant à exécuter au 1er octobre 2008, à hauteur de 25.000 euros et 28.800 euros, la fin de travaux étant prévue au mois de mars 2009. Il est constant qu'Efi Energies a émis pour son compte, entre décembre 2008 et septembre 2009, après la cession du fonds, des factures au titre des marchés Peugeot et Casino, ainsi que des factures pour des prestations de formation au nom de Système U, pour un montant total de 72.660 euros, M. [H] faisant toutefois valoir que cette facturation n'est pas contraire aux conventions liant les parties. Le moyen pris de ce que la cession du fonds n'emportait pas de façon générale la cession des contrats en cours est inopérant, l'acte, en mentionnant tant la reprise que l'achèvement des travaux en cours par le cessionnaire qui en assume les pertes et bénéfices, ayant à l'évidence transféré les contrats correspondant à ces travaux. M. [H] en était d'ailleurs convaincu, ayant, après le 1er octobre 2008, indiqué à différents clients du bureau d'études avec lesquels il était en affaires, que les relations contractuelles se poursuivraient désormais pour le compte de Luxsolis. En revanche, l'insertion dans la clause en litige d'une annexe 4 est source de contradiction ou à tout le moins d'ambiguïté sur le périmètre des contrats en cours cédés à Luxsolis Enr le 1er octobre 2008, en ce que dans sa première partie la clause mentionne une reprise par le cessionnaire de ' tous' les travaux terminés ou en cours, alors qu'il est admis par toutes les parties que l'annexe 4 qui y est intégrée, ne constitue pas une liste exhaustive des contrats en cours, les pièces au débat établissant en effet qu'en dehors des marchés Peugeot et Casino, d'autres contrats étaient en cours et ont été poursuivis par le cessionnaire (Théatre de [Localité 2], Maison bleue, Gougeon architecture). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, la clause en litige n'est pas claire et suppose d'être interprétée pour déterminer si, comme le soutient M. [H], Efi Energies était autorisée à poursuivre les contrats visés en annexe, l'explication de Luxolis selon laquelle l'annexe ne mentionnerait que les contrats en cours les plus importants, au demeurant contredite par les pièces du dossier, ne suffisant pas à lever cette ambiguïté. Conformément aux articles 1156 et 1161 du code civil, les clauses des conventions doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et l'on doit rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes des conventions, notamment au travers du comportement ultérieur des parties. Les personnes ayant participé aux négociations fournissent des versions différentes sur la teneur des accords relatifs aux contrats en cours, M. [L] co-fondateur opérationnel et M. [Q], ancien directeur du développement des énergies renouvelables du groupe Eiffage, attestant qu'il avait été convenu qu'Efi Energies pourrait poursuivre les contrats Peugeot et Casino, qui avaient nécessité une forte mobilisation de M. [H], tandis que M. [B] délégué aux risques et contrôle d'une filiale du groupe Eiffage affirme qu'une telle autorisation n'a jamais été donnée, la totalité des clients devant être transférés à Luxsolis lors de la cession. En revanche, il est décisif de relever que c'est seulement après la date d'achèvement des travaux mentionnée dans l'annexe (mars 2009) qu'Eiffage Construction, par l'intermédiaire de son directeur du développement, M. [Q], s'est enquis, selon mail du 9 avril 2009, de 'l'avancement de la cession du fonds, notamment sur l'achèvement de nos accords ( annexe 4 de la convention)' en sollicitant l'établissement d'une note destinée à M. [V] secrétaire général de la direction, message auquel M. [H] a répondu le jour même, expliquant être en attente de l'encaissement de la facture Casino, du règlement des difficultés avec l'apporteur d'affaires sur le contrat Peugeot et de la présentation prochaine d'un devis à Peugeot, ajoutant'ce qui nous permettrait de liquider Effi Energies rapidement , informations qu'il a actualisées par une note interne le 13 mai 2009, dans laquelle il rappelait à nouveau sa volonté de liquider Effi Energies après la clôture des dossiers Casino et Peugeot. Alors que les réponses de M. [H] font clairement le lien entre l'achèvement des contrats Peugeot et Casino et la liquidation de son bureau d'études, Eiffage Construction et Luxsolis ne justifient pas s'être immédiatement étonnées d'une telle situation, ni avoir dénoncé une violation des engagements contractuels, ce grief n'ayant été formulé qu'onze mois plus tard dans la lettre convoquant M.[H] à un entretien préalable au licenciement, le 11 mars 2010, assortie d'une mise à pied immédiate. Dans ce contexte, les sociétés intimées ne peuvent utilement soutenir avoir découvert l'encaissement des factures en litige à l'occasion de l'arrêté des comptes de l'exercice 2009. Cette inertie des sociétés intimées, face à la transparence dont a fait preuve M. [H] s'agissant des contrats Peugeot et Casino, alors que dans le même temps Luxsolis poursuivait d'autres contrats en cours (Théatre de [Localité 2], Maison bleue, Gougeon architecture), associée au fait que l'intérêt d'établir une annexe pour ne citer que deux des contrats en cours, se comprend d'autant mieux s'il s'agit d'y mentionner les contrats dont l'achèvement est par dérogation réservé au cédant, analyse que ne dément d'ailleurs pas le prix de cession modeste du fonds ( 50.000 euros ), conduit à retenir que l'annexe 4 exprime la volonté des parties de laisser à M. [H] la possibilité d'achever pour le compte d'Efi Energies ces deux contrats. S'agissant des factures établies par Efi Energies en novembre et décembre 2008 au nom de Systéme U pour des montants de 500,05 euros, 1.500,26 euros et 666,77 euros, à la suite d'un devis antérieur à la cession, daté du 11 mars 2008, il sera observé qu'elles correspondent non pas à des travaux mais à des prestations de formation sur le guide des économies d'énergie. Cette particularité et cette marginalité par rapport à l'activité cédée, associées au montant modeste des prestations, rendent parfaitement plausible le fait que les parties n'aient pas jugé utile d'en faire expressément mention, de sorte que ces factures sont à elles seules insuffisantes à caractériser une violation des dispositions contractuelles. Le protocole d'accord stipule que la liquidation d'Efi Energies devra intervenir dans les meilleurs délais, à l'issue de la cession ' en fonction des dispositions de cession de son fonds de commerce'. En l'absence de date butoir dans l'acte de cession, M. [H] soutient à juste titre que la cession n'avait pas lieu d'intervenir avant l'achèvement des travaux des contrats Peugeot et Casino par Efi Energies, soit avant mars 2009, étant rappelé qu'Eiffage Construction et Luxsolis n'établissent pas s'être inquiétées de la situation avant cette date. S'il est constant que la liquidation n'a pas eu lieu en mars 2009, ni même à ce jour, il ressort toutefois des pièces au débat que M. [H] s'en est préoccupé, ayant fait établir, le 7 mai 2009, un devis pour chiffrer le coût de la liquidation, époque à laquelle il espérait avoir résolu le litige au sujet du contrat Peugeot, lequel ne s'est en pratique trouvé soldé qu'avec la dernière factures du mois de septembre 2009, repoussant d'autant le processus de liquidation. A la suite de cette facture, M. [H] justifie avoir travaillé avec son expert-comptable à la clôture des comptes pour pouvoir avancer les opérations de liquidation et l'avoir relancé à ce sujet le 1er décembre 2009. Par assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2009, les associés de Efi Energies ont décidé de sa dissolution anticipée pour cause de cessation d'activité, cette décision a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonce légale le 13 janvier 2010. Par la suite, tandis que M. [H] engageait les démarches nécessaires pour faire enregistrer cette dissolution auprès du tribunal de commerce de Versailles, démarches suivies de demandes de pièces complémentaires en avril 2010, les relations entre les parties se dégradaient irrémédiablement, Luxsolis ayant engagé, le 11 mars 2010, une procédure de licenciement à l'encontre de M. [H] avec mise à pied conservatoire, suivie d'une assignation d' Efi Energies, le 11 mai 2010, assignation qui explique que M. [H] n'ait pas poursuivi les formalités de liquidation. En tout état de cause, l'objectif d'une liquidation rapide d'Efi Energies était d'éviter que cette société ne demeure un référent possible pour la clientèle cédée et n'accomplisse des actes de concurrence. Or, il a été démontré qu'après le 1er octobre 2008, M. [H] a traité pour le compte de Luxsolis les contrats en cours, autres que ceux qu'il avait la faculté de poursuivre au nom de son bureau d'études, de sorte que les sociétés intimées ne justifiant pas d'une déloyauté d'Efi Energies et de son dirigeant depuis la cession du fonds, ne peuvent imputer à faute l'absence de liquidation de cette société. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, M. [H] n'a pas pris de participation nouvelle dans une société concurrente, ses liens capitalistiques avec la société Efi Energies existant lors du protocole d'accord et étant connus de ses co-contractants. Le défaut de liquidation d'Efi Energies n'ayant pas été retenu comme un manquement, le fait que M. [H] soit resté à la tête d'Efi Energies, notamment pour les besoins de la procédure, ne caractérise pas une violation de l'obligation de non concurrence, ni de l'obligation de délivrance résultant de la cession. Il s'ensuit que les sociétés intimées n'établissent pas que M. [H] et Efi Energies ont manqué aux obligations auxquelles ils s'étaient respectivement engagés dans le protocole et dans l'acte de cession du fonds de commerce. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du protocole aux torts de M. [H] et en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] et Efi Energies à payer à Luxsolis Ingenierie la somme de 72.660 euros correspondant aux factures Peugeot, Casino, Systéme U, sans qu'il soit besoin d'examiner les manquements que les appelants imputent à Eiffage Construction. L'arrêt infirmatif valant titre, M. [H] et à Efi Energies pourront recouvrer les sommes acquittées ou saisies au profit de Luxsolis Ingenierie dans le cadre de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire de condamner à restitution. - Sur le complément du prix de 2.000.000 euros et la demande subsidiaire d'expertise M. [H] reprend en appel sa demande en paiement de 2.000.000 euros au titre d'un complément sur le prix de cession de ses parts dans Luxsolis, en application de l'article 3 ( Prix de cession) du protocole du 20 août 2008, stipulant que chacun des fondateurs opérationnels percevra ' un incentive' (complément) de 10% de la totalité du résultat courant avant impôt ( RCAI) pour chacun des exercices allant de 2009 à 2011, dans la limite par fondateur d'un plafond global fixé à 2.000.000 euros pour les trois années, ces compléments s'ajoutant à leur rémunération en qualité de salarié de Luxsolis. Il est constant qu'aucun complément de prix n'a été perçu. M. [H] fait grief au jugement d'avoir considéré que les limites contractuelles prévues en cas de résiliation s'appliquaient à sa demande de complément et de s'en être tenu aux résultats négatifs de l'exercice 2009, soutenant que le tribunal a assimilé les sanctions de résiliation et de résolution, que la résolution ne lui est pas imputable, que les résultats des exercices considérés ne sont déficitaires qu'à raison des manoeuvres d'Eiffage Construction ayant vidé Luxsolis de son actif essentiel, en cédant les contrats Renault à l'une de ses filiales, avant de les revendre ensuite pour un montant de 10.000.000 euros. Eiffage Construction fait plaider que le bonus prévu à l'article 3, n'ayant pas été versé à la date de l'assignation, ses critères d'exigibilité n'étant alors pas réunis, n'avait pas vocation à survivre au protocole, lequel s'est trouvé résolu à raison des fautes de M. [H], à la date fixée par le tribunal. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, une expertise pour rechercher si le groupe Eiffage a indûment privé Luxsolis du prix de cession de la concession Renault est inutile, dès lors que M. [H] et Luxsolis ne sont pas à l'origine de ce marché et que le RCAI correspondant à l'activité courante de la société, exclut par définition les opérations exceptionnelles telles que les cessions d'actif. Si M. [H], qui n'est pas à l'origine de la résiliation du protocole, ne peut se voir opposer les dispositions de l'article 3 réduisant le droit à 'l'incentive', il ressort en revanche des bilans versés au débat que les exercices comptables de Luxsolis des années prises en compte pour le calcul de 'l'incentive' sont négatifs: - 1.673.446 euros en 2009, - 1.673.259,50 euros en 2010 et - 3.156.795 euros en 2011. Leur certification n'étant pas contestée, l'appelant ne peut fonder sa demande de complément de prix sur ces bilans comptables, ses prétentions s'analysant en réalité en des dommages et intérêts en réparation d'une prétendue fraude d'Eiffage Construction pour faire échec au paiement du complément de prix. Si les rapports de gestion sur les comptes de Luxsolis clos au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 soulignent la mobilisation de cette société sur le développement du projet de centrales photovoltaïques sur six parkings des usines Renault, il n'est pas pour autant établi que ce projet, qui a exigé de longues études techniques, juridiques et administratives, a été finalisé avant la fin de l'exercice 2011, ni que la cession des filiales en charge de ces contrats est intervenue alors que les marchés généraient des recettes, ni que les bénéfices attendus dans cette opération ont été artificiellement différés, étant rappelé que les parties étaient convenues de limiter le calcul du complément du prix de cession des parts sur les trois premiers exercices de Luxsolis. En outre, M. [H] n'établit pas que le résultat courant avant impôt (RCAI), constituant la base contractuelle de calcul de l'incentive devait intégrer les produits exceptionnels, tels que le produit de cession des filiales, de sorte qu'il ne caractérise pas une possible perte de chance à ce titre et que sa demande d'expertise n'est pas fondée. A ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement d'un complément de 2.000.000 euros et de sa demande d'expertise - Sur le complément de prix de 800.000 euros M. [H] fonde sa demande en paiement d'un complément du prix de cession du fonds de commerce sur une disposition de l'article 6 du protocole d'accord selon laquelle' De plus concernant M.J. [H], celui-ci percevra un complément fixé à 800.000 € duquel seront déduites les sommes perçues ou à percevoir par lui au titre de l'article 3.Cette disposition demeure en vigueur le temps de la validité du protocole.' Pour écarter cette demande le tribunal a relevé qu'un tel complément de prix ne figurait pas à l'article 1.1.1 du protocole fixant le prix de cession à 50.000 euros et que la disposition visée, compte tenu de son emplacement, s'appliquait en cas de résiliation du protocole à l'initiative du fondateur industriel, hypothèse non retenue par la juridiction. M. [H] soutient que ce complément, qui lui est spécifique, ne peut s'analyser qu'en un complément du prix de cession du fonds de commerce lui étant dû, indépendamment de toute hypothèse de résiliation, faisant observer en tout état de cause que la résiliation du protocole procède uniquement d'Eiffage Construction, tandis que l'intimée fait plaider que ce bonus de 800.000 euros, s'apparente à une clause pénale, destinée à protéger M. [H] d'une décision intempestive de la part du fondateur industriel, n'ayant pas lieu d'être versée en l'espèce, la résiliation du protocole étant imputable à M. [H]. La clause en litige, figurant dans l'article 6 du protocole' Résiliation du présent protocole' est insérée après des dispositions traitant des conséquences de la résiliation sur le complément de prix prévu sur le prix de cession (incentive) et avant un paragraphe précisant que la résiliation du protocole ne remettra pas en cause la cession des parts des fondateurs industriels, de sorte qu'il ne peut utilement être soutenu que cette disposition est indépendante de la résiliation du protocole. L'article 6 distingue deux hypothèses de résiliation du protocole, la première du fait de l'un ou plusieurs fondateurs opérationnels, la seconde du fait du fondateur industriel, les conséquences sur le complément du prix de cession des parts dû au titre de l'exercice en cours variant selon l'auteur de cette résiliation. L'insertion d'un complément de 800.000 euros au profit de M.[H] après l'hypothèse d'une résiliation du fait du fondateur industriel, se rattache nécessairement à ce cas de figure, en dépit du saut de ligne, ainsi que l'ont exactement apprécié les premiers juges sans toutefois en tirer les exactes conséquences, la résiliation n'étant pas imputable à M. [H]. Il est acquis au débat que la rupture des relations contractuelles n'est pas du fait de M. [H], mais de celui d'Eiffage Construction, détenteur du capital social de Luxsolis, qui en procédant le 25 mars 2010, au licenciement pour faute de l'intéressé, a irrémédiablement compromis les relations contractuelles, en empêchant M. [H] de consacrer son activité à Luxsolis. Il résulte des dispositions contractuelles que l'engagement d' Eiffage Construction de verser un complément de 800.000 euros demeure en vigueur le temps de validité du protocole, soit selon l'article 8 jusqu'au 31 décembre 2011. Le fait générateur, intervenu le 25 mars 2010, se situant pendant la période de validité stipulée, déclenche le versement de l'indemnité de 800.000 euros au profit de M. [H], aucune déduction n'ayant lieu d'être opérée sur cette somme, en l'absence de paiement d'incentive ou au titre des salaires versés ou réclamés, le protocole stipulant que le complément de prix est indépendant de la rémunération. Il résulte de ces éléments que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement à ce titre et qu'Eiffage Construction doit être condamnée à payer 800.000 euros à M. [H]. Les dispositions du jugement relatives à la main levée de la saisie conservatoire pratiquées par Luxsolis le 7 avril 2010 sur les comptes d'Effi Energies, n'étant pas contestées devant la cour seront confirmées. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner in solidum les sociétés Eiffage Construction, Luxsolis et Luxsolis Ingenerie à payer à M. [H] et à Efi Energies pris ensemble, une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Eiffage Construction, Luxsolis et Luxsolis Ingenerie, parties perdantes en appel sur plusieurs demandes, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M.[H] de sa demande en paiement de 2.000.000 euros, de sa demande d'expertise et sauf en ce qu'il a ordonné main levée de la saisie conservatoire pratiquée par Luxsolis le 7 avril 2010 sur les comptes d'Efi Energies, Statuant des chefs infirmés, Déboute les sociétés intimées de leur demande de résolution du protocole, signé le 27 août 2008, aux torts de M. [H] et la société Luxsolis Ingenierie de sa demande en paiement de 72.660 euros, Condamne la société Eiffage Construction à payer à M. [H] un complément de prix de 800.000 euros en exécution du protocole signé le 27 août 2008, Déboute les sociétés Eiffage Construction, Luxsolis et Luxsolis Ingenierie de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Eiffage Construction, Luxsolis et Luxsolis Ingenierie à payer à M. [H] et à la société Efi Energies, pris ensemble, une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Eiffage Construction, Luxsolis et Luxsolis Ingenierie aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,

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Cour d'appel 2015-02-24 | Jurisprudence Berlioz