Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-82.099
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.099
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Frédéric,
- B... Franck,
- D... Jean-Gabriel,
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, en date du 29 janvier 2001, qui a condamné les deux premiers à 6 ans d'emprisonnement pour corruption active, le troisième à 30 mois d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour complicité de corruption active et le quatrième à 30 mois d'emprisonnement pour complicité de corruption active ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Georges X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Frédéric C... et Franck B... et pris de la violation des articles 6.1, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck B... coupable du délit de corruption active sur la personne de Pierre-Jean Z... et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement ferme ;
"alors que le droit à un procès équitable implique que la juridiction de jugement veille à l'organisation et au respect d'un débat contradictoire entre toutes les parties intéressées sur chacun des éléments de preuve à charge et à décharge ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le débat n'était pas contradictoire puisqu'une procédure était en cours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence tendant à l'annulation de la procédure instruite par M. Murciano, juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Grasse ; que, par conséquent, compte-tenu de la proximité des deux procédures, Franck B... demandait à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de surseoir à la présente procédure en attendant qu'il soit définitivement statué sur la requête en nullité déposée devant la chambre de l'instruction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions d'appel de Franck B... tiré d'une violation du droit à un procès équitable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que Franck B... ait demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la chambre de l'instruction dans d'autres poursuites ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Frédéric C... et Franck B... et pris de la violation des articles 433-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck B... et Frédéric C... coupables de corruption active à l'égard de Pierre-Jean Z... et les a condamnés à la peine de six ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que les malfaiteurs, lors de leurs communications, désignaient le policier corrompu comme étant "l'assureur des petits" ou le "chanteur des toulonnais" ; que ces termes ne pouvaient être appliqués qu'à Franck B... et Frédéric C..., ce qui devait d'ailleurs être confirmé par les aveux de Pierre-Jean Z... ; que Frédéric C... ne peut valablement prétendre que lorsqu'il parle d'assureur, il s'agit de personnes qui "traitent de véhicules automobiles" ; que ce n'est pas par hasard que Pierre-Jean Z... a désigné Franck B... et Frédéric C... comme étant ses corrupteurs ; qu'en les désignant ainsi, il s'est accablé lui-même et n'avait donc aucun intérêt à mentir sur ce point ;
"alors que, pour déclarer Franck B... et Frédéric C... coupables de corruption active sur la personne de Pierre-Jean Z..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce dernier n'avait aucun intérêt à mentir sur l'identité de ses corrupteurs dès lors qu'en les identifiant il s'accablait lui-même ;
que ce motif d'ordre général et hypothétique est manifestement insuffisant pour établir que Franck B... et Frédéric C... se seraient personnellement rendus coupables de corruption active sur la personne du capitaine de police Pierre-Jean Z... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de corruption active dont elle a déclaré Frédéric C... et Franck B... coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Jean-Gabriel D... et pris de la violation des articles 121-7, 432-11 et 433-1 et suivants du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué à déclaré Jean-Gabriel D... coupable de complicité par aide et assistance de la corruption passive de Jean-Pierre Z... au même titre qu'Henri Pascal et Georges X... ;
"aux motifs que Jean-Gabriel D... connaissait la qualité de délinquant d'Henri A... et ses relations dans les milieux toulonnais et marseillais ; que c'est donc en connaissance de cause qu'il est intervenu pour mettre en relation les deux hommes et permettre ainsi la corruption de Pierre-Jean Z... ;
"que sa culpabilité résulte en outre, des déclarations de Pierre-Jean Z... lui-même et du lieutenant Jacques De E... ;
"alors, d'une part, que la complicité d'un crime ou d'un délit par aide et assistance supposant, aux termes de l'article 121-7 du Code pénal, que le complice a agi "sciemment", c'est-à-dire qu'il ait eu une connaissance précise de l'infraction projetée, la Cour n'a pas caractérisé à la charge de Jean-Gabriel D... l'existence de cet élément constitutif de l'infraction de complicité de corruption active dont elle l'a déclaré coupable, en le déduisant de sa prétendue connaissance de ce que l'un des corrupteurs était un ancien délinquant et avait des relations dans les milieux toulonnais et marseillais, cette circonstance ne pouvant impliquer que le demandeur ait su que son ami Henri A... allait corrompre Pierre-Jean Z... ;
"alors, d'autre part, que puisque la Cour a, pour relaxer Jean-Gabriel D... du délit de corruption passive qui lui était personnellement reproché, fait valoir qu'il n'existe aucune certitude quant à l'obtention d'avantages qu'il aurait pu retirer de cette infraction ni aucune précision quant aux renseignements qu'il aurait fournis à ses corrupteurs, elle a ainsi implicitement mais nécessairement dénié toute valeur probante aux déclarations de ses coprévenus Pierre-Jean Z... et Jacques De E... dont le premier a été par elle déclaré coupable de corruption passive et qui avait accusé le demandeur d'avoir perçu d'importantes sommes d'argent et autres avantages en contrepartie des renseignements qu'il avait fournis à des truands ; qu'en invoquant ces mêmes déclarations pour admettre la culpabilité de Jean-Gabriel D... pour le délit de complicité de corruption commis par Pierre-Jean Z..., la Cour a donc entaché sa décision d'une contradiction de motifs et privé sa décision de toute base légale ;
"et qu'enfin, en affirmant purement et simplement sans le justifier, que le demandeur connaissait la qualité de délinquant d'Henri A... et ses relations avec les milieux toulonnais et marseillais quand il l'avait mis en relation avec Pierre-Jean Z..., la Cour a laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense invoqués par Jean-Gabriel D... dans ses conclusions d'appel et tirés du soutien total de ses collègues policiers et de ses supérieurs hiérarchiques et de ce que pour lui, Henri A... était un homme parfaitement honnête et normal quand il l'avait présenté à Pierre-Jean Z... et Jacques De E... mais qu'il ne l'avait plus revu et n'avait plus eu de relations avec lui à partir de son placement en garde-à-vue pour infraction à la loi sur les stupéfiants" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Jean-Gabriel D..., capitaine de police, en qualité de complice du délit de corruption active commis par Franck B... et Frédéric C... envers Pierre-Jean Z..., également capitaine de police, l'arrêt attaqué retient que ce prévenu a sciemment mis en rapport son collègue avec Henri A..., malfaiteur marseillais, lequel, ainsi que Georges X..., l'ont présenté, aux fins de corruption, à leurs relations "du milieu toulonnais" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Frédéric C... et Franck B... et pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Franck B... et Frédéric C... à la peine de six ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon sur la peine, que l'extrême gravité des faits et la personnalité de chacun des prévenus justifient le prononcé d'une peine de six ans d'emprisonnement ;
"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine en fonction, d'une part, des circonstances de l'infraction et, d'autre part, de la personnalité de chacun des auteurs ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de chacun des auteurs, l'accomplissement de cet examen devant ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'ainsi, en se bornant à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard des prévenus par une motivation abstraite et générale, reproduisant les termes de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner Frédéric C... et Franck B..., déclarés coupables de corruption active, à la peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, le tribunal correctionnel retient que ces faits sont particulièrement graves, ces prévenus ayant corrompu un capitaine de police pour pouvoir exercer plus aisément leurs activités ;
que, par ailleurs, la décision mentionne que tous deux ont déjà été condamnés ;
Que, pour élever à six ans la durée de cette peine, l'arrêt prononce par le motif reproduit au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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