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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de Mme Viviane Y...,
2°/ de l'association Montjoye, dont le siège est 2, rue Arson, 06300 Nice,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 avril 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants maintenant pour une durée de un an à compter du 4 octobre 1994 une mesure d'éducation en milieu ouvert à l'égard des mineurs Joël et Gabrielle X...;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard des mineurs par décisions des 19 octobre 1995, 14 décembre 1995 et 12 janvier 1996, assorties de l'exécution provisoire;
qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X..., envers Mme Y... et l'association Montjoye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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