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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-43.467

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.467

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aluminium Péchiney, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Joseph Y..., demeurant 33, Lotisssement La Laouve, 83170 Brignoles, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Aluminium Péchiney, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Aluminium Péchiney a engagé M. Y..., le 15 juin 1968, en qualité de mineur de fond ; que le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique le 31 décembre 1990 dans le cadre du plan social du 11 février 1987 et a bénéficié de l'indemnité de rupture prévue par l'article 1-2-1 de l'avenant 1988 au plan social ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Aluminium Péchiney reproche a l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999) de la condamner à payer à M. Y... une somme à titre de complément d'indemnité de rupture et une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon, le moyen : 1 / que l'article 1-2-1 de l'avenant 1988 disposait, pour le calcul de l'indemnité de rupture, que " les montants de retraites calculées seront appréciés sur la base de la date de liquidation effective des droits" des intéressés et que le niveau des ressources "retraites" sera calculé au moment de leur départ sur les bases connues à ce moment là" ; que, ainsi que constaté par la cour d'appel, la date de liquidation effective des droits de M. Y... était celle du 31 mars 1994 ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si M. Y... avait été rempli de ses droits au titre de ladite indemnité de rupture, oppose à Aluminium Péchiney une évaluation des ressources de retraites de ce dernier effectuée par un organisme tiers à la date du 30 août 1994 et élaboré à seule fin de démontrer au salarié que, même en retenant les propres données de sa réclamation, il avait perçu plus que ce qui était dû ; 2 / qu'en subtituant aux actes conventionnels qui faisaient seuls la loi des parties, un document à finalité purement probatoire tendant à démontrer, a fortiori, qu'en 1994 l'intéressé se trouvait rempli de ses droits, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est conformément à l'article 1-2-1 de l'avenant 1988 au plan social du 11 février 1987 et sans sortir des limites du litige que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité de rupture ; qu'elle s'est fondée à bon droit sur le montant de la retraite du salarié apprécié sur la base de la date de liquidation effective de ses droits, tel qu'il résultait de l'évaluation effectuée par l'organisme chargé par la société elle même de calculer le niveau des ressources retraites du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de statuer ainsi qu'il le fait, alors, selon le moyen, que prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article 351-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui décide qu'en vertu du plan social du 11 février 1987, M. X... aurait droit à toute différence entre le montant des retraites qu'il aurait perçues et le montant des prestations qui lui ont été effectivement versées par les ASSEDIC pendant la période de portage sans s'expliquer sur le moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société Aluminium Péchiney tiré de ce que, selon l'énoncé même du plan social la garantie stipulée par la société Aluminium Péchiney de verser le complément nécessaire aux variations des prestations ASSEDIC ne concernait que les variations liées au niveau de prestations déterminé par accord entre l'UNEDIC et les ASSEDIC et nullement les variations liées à la situation de famille du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, selon les termes clairs et précis de l'article 1-2-1 de l'avenant 1988 au plan social du 11 février 1987, le montant des prestations effectivement versées au salarié par l'ASSEDIC devait être déduit du montant de la retraite qu'il aurait perçue s'il avait effectivement été retraité pendant la période dite de portage au cours de laquelle était mis en oeuvre le dispositif "de portage" destiné à assuré au salarié un niveau de ressource égal à celui de sa retraite entre le licenciement et la liquidation des droits à la retraite ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aluminium Péchiney aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aluminium Péchiney à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz