Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-84.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-84.931

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, qui, dans les poursuites exercées contre Germaine CAZALA, épouse REGNIER, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz