Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-17.762
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.762
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a souscrit le 18 juin 1976 auprès de la compagnie La Zurich un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité automobile ; qu'il a déclaré avoir été assuré sans interruption pendant quatre ans à une précédente compagnie et avoir résilié son contrat pour convenance personnelle, avoir eu un accident matériel en février 1973 et n'avoir jamais fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ; que le 10 décembre 1978, M. X... a causé un accident mortel dont il a été déclaré entièrement responsable ; qu'il s'est alors révélé qu'à la suite de l'accident survenu en février 1973 sous l'emprise d'un état alcoolique son permis de conduire avait été suspendu pendant une période de six mois et qu'une police avait été souscrite par lui le 6 janvier 1975 auprès de la compagnie Le Secours, laquelle l'avait résiliée le 24 septembre 1975 pour fausses déclarations intentionnelles concernant une non-assurance dans les années précédentes alors que l'intéressé avait déjà souscrit une police auprès de la compagnie La Métropole qui avait elle-même résilié le contrat après deux accidents dont un corporel et celui ayant entraîné la suspension du permis ; que la compagnie La Zurich a assigné M. X... en nullité de son contrat pour fausses déclarations intentionnelles faites de mauvaise foi et en remboursement des indemnités qu'elle avait dû régler aux ayants droit de la victime ; que M. X... a opposé avoir indiqué sa situation exacte à l'agent de la compagnie qui n'aurait pas transcrit fidèlement ses réponses ; que ces prétentions ont été écartées et que la demande a été accueillie ;
Attendu que le Fonds de Garantie Automobile, qui est intervenu à l'instance, reproche aux juges du second degré (Rennes, 11 juin 1985), d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en se bornant à retenir que l'erreur matérielle commise par l'agent de la compagnie qui a rédigé la proposition d'assurance sur la date du précédent contrat était sans conséquence, dès lors que dans ses conclusions, le Fonds de Garantie Automobile avait fait valoir trois lourdes erreurs commises par cet agent dans cette rédaction, la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a privé sa décision de motifs ; alors que, d'autre part, en écartant la responsabilité de l'agent et partant, celle de la compagnie qui l'employait, au motif que la collusion de celui-ci avec l'assuré, d'ailleurs non alléguée, n'était pas établie, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code des assurances qui n'exige pas une telle collusion ; et alors que, enfin, il était constant que l'agent général de la compagnie a été négligent dans la présentation de l'opération d'assurance ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de cette constatation, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du second degré ont retenu que l'erreur commise par l'agent concernant la date d'extinction du précédent contrat n'était qu'une erreur matérielle ; qu'ils ont aussi relevé que n'était pas rapportée la preuve que l'agent avait eu connaissance de la suspension du permis de conduire ; qu'enfin, ils ont considéré qu'il ne pouvait être fait grief au même agent de n'avoir pas remarqué que le permis de conduire n'était pas permanent, cette indication figurant sur un volet différent de celui nécessaire pour la déclaration ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que la Cour d'appel, qui a considéré que M. X... en apposant sa signature avait authentifié la transcription de l'ensemble de ses réponses et qu'il ne pouvait, ayant eu un précédent contrat résilié pour fausses déclarations intentionnelles, ignorer que ces inexactitudes portaient sur des renseignements importants, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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