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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-70.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-70.100

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... demandent la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, 6 février 2001) par suite de l'annulation à intervenir de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité par lesquels cette ordonnance a été rendue ; Mais attendu que les époux X..., qui allèguent l'existence de recours contre ces arrêtés devant la juridiction administrative, ne justifient pas de l'existence de ces recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'Agence foncière et technique de la région parisienne la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-02 | Jurisprudence Berlioz