Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-70.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-70.100
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... demandent la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, 6 février 2001) par suite de l'annulation à intervenir de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité par lesquels cette ordonnance a été rendue ;
Mais attendu que les époux X..., qui allèguent l'existence de recours contre ces arrêtés devant la juridiction administrative, ne justifient pas de l'existence de ces recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'Agence foncière et technique de la région parisienne la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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