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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Peter,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 209-1, 223, 1741, 1742, 1743 et 1750 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel et 4 du protocole n° 7 à ladite Convention, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision de relaxe et a déclaré Peter X... coupable de fraude fiscale en tant que dirigeant de fait de la société ILH Ltd et l'a condamné à la peine de 7 500 euros, outre le paiement solidaire de l'impôt avec la société ILH, la contrainte par corps et la publication de l'arrêt ;
"aux motifs que si le siège de la société ILH se trouvait à Gibraltar, il résulte des pièces du dossier que Peter X... négociait de son domicile des contrats, en sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir que ses seules relations avec les banques n'existaient qu'en raison de sa qualité de caution, une telle interprétation ne résultant pas des documents produits par l'administration fiscale ;
que le prévenu n'était donc pas un simple consultant, comme il le prétend, et il soutient vainement qu'il n'employait pas de personnel, les prestations essentielles étant réalisées par lui-même, en sorte qu'il ne se bornait pas à transmettre des informations comme il le prétend ; que ces prestations constituaient un cycle complet accompli en France, même si les séjours linguistiques avaient lieu en Angleterre, et faisaient du domicile de Peter X... un établissement stable soumis aux obligations légales prévues par le Code général des impôts, même si la société ILH était soumise au droit britannique ;
"1 ) alors que tant que le non-respect des règles fiscales n'a pas été définitivement établi par la juridiction administrative, les juges correctionnels ne peuvent, au regard des garanties conventionnelles, prononcer une condamnation pour fraude fiscale ;
qu'en refusant de surseoir à statuer, les juges d'appel ont donc méconnu les textes susvisés ;
"2 ) alors, qu'en toute hypothèse, un établissement ne peut être considéré, par dérogation au critère prioritaire du siège social, comme lieu de prestations de services, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, au point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possible, en toute autonomie, les prestations considérées ; que le seul fait, pour le prévenu, d'avoir été en possession, voire selon la cour d'appel d'avoir rédigé quelques contrats avec deux sociétés britanniques, clientes de la société ILH pour laquelle Peter X... était lui-même consultant, et d'avoir échangé quelques conversations téléphoniques avec ces deux interlocutrices, à partir d'un fax et d'un téléphone personnel de salon situés dans le logement familial sis en France, ne saurait suffire à caractériser ce logement comme lieu d'établissement stable dans lequel se dérouleraient des prestations de service, alors soumis aux obligations fiscales et sociales applicables en France ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Peter X... coupable de fraude fiscale, en tant que dirigeant de fait de la société International language homestays (ILH), de droit britannique, dont le siège est établi à Gibraltar, les juges énoncent que cette société développait une activité en France, sous couvert de l'exercice à titre individuel par Peter X... d'une profession de consultant assurant la prospection de la clientèle ; qu'ils retiennent en effet que la société avait mis gratuitement à sa disposition un logement, dont l'adresse figurait sur la brochure de présentation de la société, pour y adresser les demandes de renseignements, qu'il recevait des règlements et négociait les contrats pour le compte de ILH, représentait la société auprès des banques, du personnel et des tiers et approuvait ses comptes avant leur publication ;
Qu'ils retiennent que l'ensemble de ces éléments établissent que la société ILH disposait en France d'un établissement stable, et était, pour l'activité de celui-ci, tenue de remplir ses obligations fiscales ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative, en raison de la différence d'objet des poursuites pénales pour fraude fiscale et de l'action exercée devant le juge administratif tendant à fixer l'assiette et l'étendue de l'Impôt, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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