Cour d'appel, 06 juin 2013. 13/00660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00660
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juin 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 Juin 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00660
Recours en révision suite à l'arrêt rendu le 17 Février 2011 par le Pôle 6 Chambre 2 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/8219
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [Y] [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE AU RECOURS
SARL EGERIE OSIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0111 substituée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Vu l'ordonnance de référé, en date du 2 juillet 2010, du conseil de prud'hommes de Paris;
Vu l'arrêt, en date du 17 février 2011, de la présente chambre de la Cour d'appel de Paris;
Vu la requête « en révision » de Monsieur [Y] [E] [O] ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 11 avril 2013, de Monsieur [Y] [E] [O] qui indique à la Cour qu'il n'a pas encore obtenu de réponse à sa demande d'aide juridictionnelle, mais qu'il a décidé de se défendre seul à cette audience, sans être assisté par un avocat, afin de ne pas retarder l'examen de sa requête et demande à la Cour de :
-dire que des éléments nouveaux justifient la révision de l'arrêt du 17 février 2011,
-ordonner le versement d'une provision d'un montant de 18.339,68 euros, à titre d'indemnité liée à la clause de non-concurrence dont il est privé depuis 3 ans ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 11 avril 2013, de la SARL EGERIE OSIA qui demande à la Cour de :
-dire le recours irrecevable,
-débouter Monsieur [Y] [E] [O] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Monsieur [Y] [E] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner Monsieur [Y] [E] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
MOTIVATION
Considérant que, lors de l'audience de la présente chambre de la Cour d'appel de Paris du 19 janvier 2011, Monsieur [Y] [E] [O] a sollicité le rejet de pièces de la SARL EGERIE OSIA et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de:
-1.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordonnance de référé,
-36.679,40 euros, sous astreinte, au titre de la clause de non-concurrence,
-1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à la formation,
-1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que, par arrêt du 17 février 2011, la Cour a :
-rejeté la demande de Monsieur [Y] [E] [O] tendant au rejet des pièces et conclusions de la SARL EGERIE OSIA,
-confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 2 juillet 2010 du conseil de prud'hommes de Paris qui avait condamné la SARL EGERIE OSIA à lui payer la somme de 221,10 euros, au titre du DIF, et avait dit n'y avoir lieu à référé sur ses autres demandes,
-dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [Y] [E] [O] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt du 17 février 2011 et que la Cour de cassation n'a pas encore statué;
Considérant que Monsieur [Y] [E] [O] demande à la Cour d'appel de réviser son arrêt du 17 février 2011, en invoquant divers éléments qu'il qualifie de nouveaux ;
Qu'il invoque la décision du 13 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, le mémoire de la partie adverse rédigé dans le cadre de la procédure engagée devant la Cour de cassation, la jurisprudence de la Cour de cassation, les circonstances dans lesquelles l'attestation de Monsieur [R] a été faite, l'absence de réponse de la société à sa demande de communication de pièces, la proposition de transaction et le contrat de sous-traitance ;
Considérant que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution le recours en révision peut être exercé pendant le délai du pourvoi ;
Que l'article 595 prévoit que le recours en révision d'un jugement passé en force jugée n'est ouvert que pour certaines causes limitativement énumérées :
-s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
-si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,
-s'il a été jugé sur des pièces reconnues judiciairement déclarés fausses depuis le jugement,
-s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou sermons judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
Considérant que Monsieur [Y] [E] [O] ne produit aucune décision de justice ayant déclaré fausses, ou faux, des pièces, des attestations, des témoignages ou des sermons ;
Que la jurisprudence de la Cour de cassation, postérieure à l'arrêt de la Cour d'appel du 17 février 2011, ne constitue pas un élément nouveau justifiant un recours en révision de celui-ci au sens de l'article 595 ;
Que l'ordonnance, en date du 13 juin 2012, du conseiller à la Cour de cassation délégué par le Premier Président, par laquelle Monsieur [Y] [E] [O] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour l'instance devant la Cour de cassation, au motif qu'au vu des pièces du dossier « il ne peut être exclu qu'un moyen sérieux de cassation puisse être relevé », n'est pas une décision sur le fond du litige et ne peut s'analyser comme un élément nouveau, au sens de l'article 595, permettant un recours en révision ;
Que, de même, le mémoire de la SARL EGERIE OSIA, rédigé dans le cadre du pourvoi formé par Monsieur [Y] [E] [O], ne peut s'analyser comme une pièce nouvelle, au sens de l'article 595, permettant un recours en révision ;
Considérant que s'agissant des circonstances dans lesquelles Monsieur [R] aurait signé l'attestation qui a été produite aux débats dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel, Monsieur [Y] [E] [O] n'apporte aucun élément prouvant, comme il l'affirme, que la SARL EGERIE OSIA aurait exercé des pressions sur le signataire afin d'obtenir une attestation mensongère ;
Considérant que le contrat de sous-traitance que la SARL EGERIE OSIA a proposé à Monsieur [Y] [E] [O] en 2010, dans l'année qui a précédé l'audience devant la présente chambre de la Cour d'appel de Paris du 19 janvier 2011 et dont Monsieur [Y] [E] [O] avait connaissance à cette date, n'est pas une pièce nouvelle permettant un recours en révision ;
Considérant que le courriel, en date du 13 décembre 2011, échangé entre la SARL EGERIE OSIA et son avocate, qui est confidentiel et couvert par le secret professionnel, ne peut en aucun cas être retenu par la Cour, étant observé que Monsieur [Y] [E] [O] mentionne, dans ses conclusions, que la teneur de ce document « n'a aucun lien ni près ni de loin avec le différend » opposant les parties ;
Considérant que le courriel, en date du 23 novembre 2012, de l'avocate de la SARL EGERIE OSIA à Monsieur [Y] [E] [O], qui évoque la possibilité d'un accord entre les parties et invite Monsieur [Y] [E] [O] à faire connaître sa position, ne révèle aucune fraude de la société et ne constitue pas une pièce nouvelle, au sens de l'article 595, permettant un recours en révision ;
Considérant que l'absence de réponse de la SARL EGERIE OSIA, à la demande de communication de pièces faite par Monsieur [Y] [E] [O], notamment par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 janvier et du 2 février 2013, ne peut constituer un fait nouveau, au sens de l'article 595, permettant un recours en révision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [E] [O] ne produit, au soutien de sa requête en révision de l'arrêt du 17 février 2011, aucune pièce nouvelle répondant aux conditions de l'article 595 du code de procédure civile précité ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête et de le débouter de sa demande de condamnation de la SARL EGERIE OSIA au versement d'une somme provisionnelle de 18.339,68 euros, à titre d'indemnité liée à la clause de non-concurrence ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que la SARL EGERIE OSIA n'apporte aux débats aucun élément justifiant la condamnation de Monsieur [Y] [E] [O] au paiement de dommages et intérêts ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [E] [O], qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SARL EGERIE OSIA de la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a également lieu de condamner Monsieur [Y] [E] [O] aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête de Monsieur [Y] [E] [O],
Condamne Monsieur [Y] [E] [O] au paiement à la SARL EGERIE OSIA de la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Laisse les dépens éventuels de la présente instance à la charge de Monsieur [Y] [E] [O].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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