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N° U 20-86.301 F-D
N° 00577
SL2
18 MAI 2021
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021
Mme [H] [F] épouse [G], M. [J] [G], Mmes [F] [G] et [M] [G], ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie des chefs d'exploitation d'établissement pour animaux sans certificat de capacité, sévices ou actes de cruauté envers un animal domestique et maintien d'un animal domestique dans un habitat pouvant être cause de souffrance, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de cession d'animaux à titre onéreux rendue par le président du tribunal judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [F] épouse [G], M. [J] [G], Mmes [F] [G] et [M] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A l'occasion d'une enquête préliminaire diligentée à l'encontre de Mme [H] [F], épouse [G], pour des faits d'exploitation d'établissement pour animaux sans certificat de capacité, sévices ou actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, maintien d'un animal domestique dans un habitat pouvant être cause de souffrance, douze chiens, trente-trois chats, un lapin et des volatiles ont été placés auprès la Société protectrice des animaux (SPA), le 10 octobre 2019.
3. Sur requêtes de la SPA et du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, le président du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné, par décision du 21 février 2020, la cession à titre onéreux de ces animaux.
4. Mme [H] [F] épouse [G], M. [J] [G], Mmes [F] et [M] [G] ont relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 mars 2020 par les consorts [G] à l'encontre de l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 février 2020 ayant ordonné la cession à titre onéreux d'animaux domestiques appartenant à Mme [H] [G], alors « que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au 4ème alinéa de ce texte ; que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par les consorts [G] le 5 mars 2020 à l'encontre de l'ordonnance de cession à titre onéreux des animaux placés, l'ordonnance attaquée énonce que cette décision a été notifiée ainsi que le mentionne le greffier, le 21 février 2020 ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure, que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 24 février 2020, date de remise du pli recommandé à La Poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 183 et 186 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de ce texte, que le délai d'appel prévu en son quatrième alinéa expire 10 jours après la notification de l'ordonnance.
7. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 5 mars 2020 par les consorts [G] de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 février 2020, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée le 21 février 2020 ainsi qu'il résulte de la mention apposée par le greffier sur l'ordonnance, de sorte que le délai d'appel expirait le 2 mars 2020 à minuit.
8.En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 24 février 2020, date de remise du pli à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9. L'annulation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 novembre 2020,
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie des appels de Mme [H] [G], M. [J] [G], Mmes [F] [G] et [M] [G] ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt et un.
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