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Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-11.300

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.300

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° S 21-11.300 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.300 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 - Chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Altair sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [V], et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019) M. [V] a été engagé par la société Altair sécurité, à compter du 1er juin 2007, en qualité d'agent de sécurité, niveau II, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. Par avenant du 1er janvier 2008, il a été promu au niveau III, échelon 2, coefficient 140. 3. Le 6 décembre 2010, le salarié a obtenu le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP). 4. A compter du 1er juin 2011, il s'est vu confier des vacations de chef d'équipe SSIAP II. Il a alors sollicité la classification d'agent de maîtrise, niveau I, échelon 2, coefficient 160. 5. Le 4 décembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à se voir reconnaître, à compter du 1er juillet 2011, le statut de chef d'équipe SSIAP II, statut agent de maîtrise, niveau I, échelon 2, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, et de le débouter de ses demandes en paiement des rappels de salaires correspondant ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que M. [V] sollicitait la classification d'agent de maîtrise au niveau IV, échelon 2, coefficient 160 à compter de juillet 2011, alors qu'il sollicitait en réalité la classification d'agent de maîtrise au niveau I, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; que les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à l'activité principale, et non à celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel ; qu'en l'espèce, M. [V] soutenait qu'il résultait des plannings 2011, 2012 et 2013 que son activité de chef d'équipe SSIAP 2 était majoritaire puisqu'elle représentait respectivement 72 %, 53 % et 68 % de son activité ; qu'en retenant en l'espèce, pour le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître à compter de juin 2011 la classification d'agent de maîtrise niveau I, qu'il justifiait de missions fréquentes mais ponctuelles en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, et que n'ayant pas été affecté de façon permanente à ces fonctions il ne pouvait réclamer cette classification, quand la classification de M. [V] devait correspondre à son activité principale de chef d'équipe SSIAP 2, peu important qu'elle ne soit pas permanente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié demandait à la cour de juger qu'il bénéficiait à compter de juillet 2011 du statut d'agent de maitrise, niveau 1 échelon 2 coefficient 160 de la convention collective, et relevé qu'il n'avait été affecté que ponctuellement à des fonctions de chef d'équipe « SSIAP II », et avait perçu à ces occasions le complément de rémunération prévu par l'annexe IV de la convention collective des entreprises de sécurité en cas d'intérim, a fait ressortir que l'activité principale de l'intéressé n'était pas celle de chef d'équipe « SSIAP II », et a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Altair sécurité à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts M. [V] soutenait qu'après chacune de ses demandes de reclassification, il avait subi des mesures de rétorsion de la part de son employeur, sous forme de mises en demeure pour des absences prétendument injustifiées, refus de congés payés, difficultés liées au planning et de paie, et versait aux débats, pour en justifier, les courriers échangés avec son employeur ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen et sur les pièces justificatives versées aux débats par M. [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [V] soutenait encore qu'à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes le 4 décembre 2013, son employeur avait cessé à compter de janvier 2014, par mesure de rétorsion, de lui confier des vacations de chef d'équipe, ce qui portait atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de M. [V], la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la cour 9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que c'est à la suite d'un incident révélé par un client par courriel du 12 décembre 2013, que le salarié avait été écarté des vacations SSIAP II. Elle a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées. 10. Le moyen n'est, en conséquence, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Me [U] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître, à compter du 1er juillet 2011, le statut de chef d'équipe SSIAP II, statut agent de maîtrise, niveau I, échelon 2, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement des rappels de salaires correspondant ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que M. [V] sollicitait la classification d'agent de maîtrise au niveau IV, échelon 2, coefficient 160 à compter de juillet 2011, alors qu'il sollicitait en réalité la classification d'agent de maîtrise au niveau I, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; que les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à l'activité principale, et non à celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel ; qu'en l'espèce, M. [V] soutenait qu'il résultait des plannings 2011, 2012 et 2013 que son activité de chef d'équipe SSIAP 2 était majoritaire puisqu'elle représentait respectivement 72 %, 53 % et 68 % de son activité ; qu'en retenant en l'espèce, pour le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître à compter de juin 2011 la classification d'agent de maîtrise niveau I, qu'il justifiait de missions fréquentes mais ponctuelles en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, et que n'ayant pas été affecté de façon permanente à ces fonctions il ne pouvait réclamer cette classification, quand la classification de M. [V] devait correspondre à son activité principale de chef d'équipe SSIAP 2, peu important qu'elle ne soit pas permanente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Altair sécurité à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts M. [V] soutenait qu'après chacune de ses demandes de reclassification, il avait subi des mesures de rétorsion de la part de son employeur, sous forme de mises en demeure pour des absences prétendument injustifiées, refus de congés payés, difficultés liées au planning et de paie, et versait aux débats, pour en justifier, les courriers échangés avec son employeur ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen et sur les pièces justificatives versées aux débats par M. [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [V] soutenait encore qu'à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes le 4 décembre 2013, son employeur avait cessé à compter de janvier 2014, par mesure de rétorsion, de lui confier des vacations de chef d'équipe, ce qui portait atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de M. [V], la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

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