Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.381
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit :
1°/ de M. René X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ...,
3°/ de M. Lucien B...,
4°/ de Mme Y..., épouse B..., demeurant ensemble ...,
5°/ de la Samda-Groupama, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat des époux B..., et de la Samda-Groupama, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., faute de notification du mémoire ampliatif;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (Aixen-Provence, 9 septembre 1994), qu'une collision s'est produite entre le cyclomoteur de Mme A... qui dépassait le camion de M. X..., à l'arrêt sur le bas côté droit de la voie par rapport à son sens de marche, et l'automobile de M. B... conduite par l'épouse de celui-ci, qui débouchait d'une voie située à droite de la rue empruntée par la cyclomotoriste; que celle-ci a été blessée; qu'un jugement a déclaré les époux B... et leur assureur, la société Samda-Groupama tenus de réparer pour moitié les dommages subis par Mme Z... et condamné M. X... à les garantir de ces condamnations;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors que, selon le moyen, seules les collisions qui se produisent dans une aire d'intersection donnent lieu à l'application des règles qui gouvernent la priorité de passage; que la cour d'appel qui relève, d'une part, que la collision s'est produite tandis que Mme Suzanne Z... doublait, à cyclomoteur, un camion garé avant l'intersection (d'où il ressort qu'au moment de la collision, Mme Z... n'était pas encore parvenue à l'intersection) et, d'autre part, que les points d'impact sont situés tant à l'avant de la voiture de Mme B... (d'où il ressort qu'au moment de la collision, Mme B... avait achevé son virage, car, sinon, le point d'impact aurait été situé sur le flanc gauche de sa voiture), ne justifie pas que la collision s'est produite dans une aire d'intersection; qu'elle a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 25 du Code de la route;
Mais attendu que Mme Z... ayant seulement soutenu dans ses écritures que le chemin d'accès du lotissement n'était pas ouvert à la circulation et que Mme B... n'en était pas sortie normalement, le moyen, mélangé de droit et de fait et par suite nouveau, n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., de M. X..., des consorts B... et de la compagnie d'assurances Samda-Groupama;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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