Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-42.572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-42.572
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jacques Broussard, société à responsabilité limitée, dont le siège est autoroute de Paris, BP A 202, 94542 Orly aérogare,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Jacques Broussard a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jacques Broussard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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