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Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-14.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-14.308

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° C 23-14.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-14.308 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [Q], 3°/ à Mme [G] [W] veuve [Q], toutes deux domiciliées [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [F] [Q], Mme [J] [Q] et Mme [W] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I] [Q], de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [Q], de Mme [J] [Q] et de Mme [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2023), M. [I] [Q] a saisi un tribunal de grande instance d'une demande dirigée contre Mme [W], M. [F] [Q] et Mme [J] [Q] (les consorts [W]-[Q]) à fin de voir ordonner le partage de l'indivision née de l'expiration du terme de deux sociétés civiles immobilières dont ils étaient associés. 2. Par un jugement du 21 septembre 2017, dont M. [I] [Q] a relevé appel, le tribunal de grande instance a déclaré les parties irrecevables en leurs demandes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal formé par M. [I] [Q] et sur le second moyen du pourvoi incident formé par les consorts [W]-[Q], réunis Enoncé des moyens 4. Par le troisième moyen du pourvoi principal, M. [I] [Q] fait grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif les conclusions des parties, alors : « 1°/ que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'en jugeant en l'espèce que les conclusions des parties n'emportent aucun effet dévolutif , après avoir constaté que dans le dispositif de leurs conclusions, les parties demandaient que la cour infirme le jugement entrepris sans viser les chefs de dispositif du jugement qu'elles critiquaient, et énonçaient leurs demandes sans solliciter de la cour qu'elle puisse statuer à nouveau, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile ; 2°/ que le dispositif des conclusions d'appel doit seulement comporter une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, ainsi que l'énoncé des prétentions ; que les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les chefs de dispositif du jugement dont elles demandent l'infirmation, ni de solliciter de la cour d'appel qu'elle puisse statuer à nouveau ; qu'en l'espèce, pour juger qu'elle n'était pas valablement saisie, la cour d'appel a retenu que les conclusions des parties n'emportent aucun effet dévolutif , après avoir constaté que dans le dispositif de leurs conclusions, les parties demandaient que la cour infirme le jugement entrepris sans viser les chefs de dispositif du jugement qu'elles critiquaient, et énonçaient leurs demandes sans solliciter de la cour qu'elle puisse statuer à nouveau ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile. » 5. Par le second moyen du pourvoi incident, les consorts [W]-[Q] font grief à l'arrêt d'avoir jugé sans effet dévolutif les conclusions des parties, alors : « 1°/ que, d'une part, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, qu'en jugeant que les conclusions des parties n'opéraient aucun effet dévolutif aux motifs qu'elles ne reprenaient pas au sein de leurs dispositifs les chefs du dispositif du jugement dont elles demandaient l'annulation et énonçaient leurs demandes sans solliciter de la cour d'appel qu'elle statue à nouveau, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562 du Code de procédure civile ; 2°/ que, d'autre part, le dispositif des conclusions d'appel doit comporter une demande d'infirmation du jugement ainsi que l'énoncé des prétentions des parties, sans qu'il soit nécessaire que les parties énumèrent les chefs de dispositif du jugement dont elles demandent l'infirmation ou encore qu'elles sollicitent de la cour d'appel qu'elle statue à nouveau ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'elle n'était pas valablement saisie, la cour d'appel a jugé que les conclusions des parties n'emportaient aucun effet dévolutif après avoir constaté que leurs dispositifs mentionnaient expressément la demande d'infirmation du jugement ainsi que leurs prétentions aux motifs qu'elles ne visaient pas les chefs de dispositif du jugement qu'elles critiquaient et qu'elles ne sollicitaient pas de la cour qu'elle statue à nouveau, les juges du fond ont violé les articles 542 et 954 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. 7. Selon l'alinéa 1er du second de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. 8. Aux termes des alinéas 2 et 3 du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 9. Pour juger sans effet dévolutif les conclusions des parties, l'arrêt relève que les parties demandent dans leurs dispositifs respectifs que la cour infirme le jugement entrepris sans viser les chefs de dispositif du jugement qu'ils critiquent et que, de plus, ils énumèrent leurs demandes sans pour autant solliciter de la cour qu'elle puisse statuer à nouveau. Il en déduit que la cour n'est pas valablement saisie par leurs conclusions respectives qui n'emportent pas effet dévolutif. 10. En statuant ainsi, alors que, d'une part, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs de jugement critiqués et, d'autre part, l'appelant n'est tenu ni de mentionner au dispositif de ses conclusions les chefs de jugements dont il demande l'infirmation ni de demander expressément qu'elle statue à nouveau sur les prétentions qu'elle formule, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [F] [Q], Mme [J] [Q] et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz