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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 92-60.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.258

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Corse du Sud, domicilié à la préfecture d'Ajaccio, Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des Elections, section élections politiques, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de : 1°) Mme Antoinette X... épouse A..., demeurant à Serra di Ferro, (Corse du Sud), Petreto Bicchis, 2°) M. Jean-Michel François Z..., demeurant à Porto Pollo (Corse-du-Sud), Serra di Ferro, 3°) M. Jean-Luc Y..., demeurant à Serra di Ferro (Corse du Sud), 4°) M. Dominique A..., demeurant à Serra di Ferro (Corse du Sud), Petreto Bicchis, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit M. Z... et trois autres personnes sur la liste électorale de la commune de Serra di Ferro, sans discuter le motif par lequel le demandeur entendait faire échec à la notion de domicile d'origine et en inversant la charge de la preuve ; 1°) En ce qui concerne M. et Mme A... : Attendu qu'il résulte du jugement que le préfet s'est désisté de son recours contre ces électeurs ; Que son pourvoi, en ce qu'il concerne M. et Mme A..., n'est donc pas recevable ; 2°) En ce qui concerne M. Z... et M. Y... : Attendu qu'il appartient à toute personne qui conteste l'inscription ou la radiation d'un électeur sur une liste électorale d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; Et attendu que le tribunal, motivant sa décision et la justifiant légalement, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la seule affirmation du préfet selon laquelle les adresses de MM. Z... et Y..., telles qu'elles sont mentionnées sur la liste électorale, sont situées hors de Serra di Ferro, est insuffisante pour établir que ces électeurs ne remplissent pas l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A... ; Le REJETTE en ce qui concerne MM. Z... et Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz