Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.254
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-70.254
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "La Croix Blanche", dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 avril 1993 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, au profit du département des Yvelines, pris en la persone du président du conseil général en exercice, domicilié en cette qualité à Versailles (Yvelines), Hôtel du département, 2, place André Mignot, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Brouchot, avocat de la société civile immobilière "La Croix Blanche", de Me Vincent, avocat du département des Yvelines, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société civile immobilière (SCI) La Croix Blanche ayant reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie est irrecevable à critiquer les éventuelles irrégularités affectant la publicité collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'inobservation du délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner un avis, à l'issue de l'enquête, n'est assortie d'aucune sanction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Croix Blanche, envers le département des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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