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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Grigory X..., étudiant, demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1990 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Vienne, au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor, sis au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (1er),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 14 février 1991 en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1990 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Vienne à son préjuidce et au profit de l'agent judiciaire du Trésor public ;
Qu'à la date du 9 mars 1992, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 11 février 1992, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
! Condamne M. X..., envers l'agent judiciaire du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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