Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-13.253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.253
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ivan X..., demeurant Terre des Granges, Saint-Romain en Gal, 69560 Sainte-Colombe,
2°/ Mme Simone veuve X..., née Dumoulin, demeurant ... de la Maye,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Yvan X... et de Mme Y... veuve X..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. Ivan X... et Mme Y..., veuve X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a débouté de leur opposition à commandement;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yvan X... et Mme Y... veuve X... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Yvan X... et Mme Y... veuve X... à payer à la Banque nationale de Paris (BNP) la somme de 10 000 francs;
Rejette leur propre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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