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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Ludovic X... et à Mlles Y..., Elisabeth et Amélie X... de leur reprise d'instance, en qualité d'ayants droit de Mme Martine X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Z... ayant poursuivi une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. A..., l'immeuble saisi a été adjugé aux époux X... ; que Mme Z... a engagé une procédure d'attribution de prix et que M. A... a invoqué la nullité des poursuites de saisie immobilière et demandé l'annulation du jugement d'adjudication du 8 octobre 1998 ; que les époux X... ont pour leur part assigné M. A..., resté dans les lieux, en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ; qu'un jugement, rendu après jonction de ces procédures, a déclaré M. A... irrecevable en ses demandes de nullité, a procédé à la distribution du prix , et a condamné M. A... à payer aux époux X... une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux ainsi que des dommages-intérêts ; que M. A... a interjeté appel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile avait été délivrée ; que n'étant pas saisie d'une contestation portant sur la régularité de cette sommation, la cour d'appel, ayant constaté que M. A... n'avait pas usé de la faculté offerte par l'article 728 du Code de procédure civile de proposer avant l'adjudication ses moyens de nullité contre la procédure suivie postérieurement à l'audience éventuelle, a exactement décidé qu'il n'était pas recevable à invoquer d'éventuelles irrégularités de la procédure de saisie ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa deuxième branche critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. A... à payer aux époux X... une somme supplémentaire de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par M. A... dans l'exercice de son droit d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer aux époux X... une somme de 5000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. A... et des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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