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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que les réserves visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société OSN (la société), a été victime le 30 mai 2005 d'un accident ayant donné lieu à plusieurs arrêts de travail que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour décider que la caisse était saisie d'une déclaration de l'employeur assortie de réserves et aurait dû procéder à l'information de celui-ci avant toute décision, de sorte que les décisions de prise en charge de l'accident et des arrêts de travail étaient inopposables à la société , l'arrêt retient que dans sa déclaration de l'arrêt de travail du 31 mai relative à des faits du 30 mai, l'employeur avait expressément déclaré émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs insuffisants à caractériser l'existence de réserves au sens du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société OSN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OSN à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposables à la Société OSN la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail dont son salarié, Monsieur X..., avait été victime le 30 mai 2005 ainsi que les arrêts de travail ultérieurs du 5 août 2005 et du 21 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, dans sa déclaration d'accident du travail du 31 mai relatif à des faits du lundi 30 mai, l'employeur avait expressément déclaré émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident ; que par application de l'article R 411-1 (lire R 441-11) du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse devait lui adresser un questionnaire et mettre en place une mesure d'enquête ; qu'elle n'avait ni répondu à l'employeur ni mis en place la mesure d'enquête ; que le 7 juin 2005, elle avait pris la décision d'admettre le caractère professionnel de l'accident ; que cette décision, prise en violation du principe du contradictoire, était donc inopposable à l'employeur ; que le médecin traitant de l'assuré l'avait autorisé à reprendre le travail le 4 juillet par certificat du 1er juillet 2005 ; que l'article R 433-15 du Code de la Sécurité Sociale permettait cette reprise du travail même avant toute guérison ou consolidation des lésions, mais avec l'autorisation du médecin ; qu'entre le 1er juillet et le 1er août 2005, le médecin traitant n'avait pas adressé à la Caisse d'avis sollicitant qu'elle se prononce sur la guérison ou la consolidation ; qu'à la date du 4 juillet 2005, il n'y avait pas eu de constatation de la consolidation des blessures dues à l'accident du 30 mai 2005, et la reprise du travail avait été faite sans visite médicale de reprise, le salarié ayant, en fait, pris ses congés payés sans retourner dans l'entreprise, dès le 4 juillet et jusqu'au 29 juillet ; qu'il ne semblait avoir souffert d'aucune lésion en relation avec sa sciatalgie durant ses vacances ; que la visite médicale de reprise avait eu lieu le 1er août et le médecin l'avait déclaré apte à reprendre son travail ; qu'un certificat de rechute avait été établi par le médecin traitant pour la période allant du 5 août au 18 septembre 2005, date de reprise ; qu'il n'était pas contesté que son employeur lui avait demandé de ne pas travailler du 19 au 21 septembre dans l'attente de son rendez-vous chez le médecin du travail qui avait réalisé la visite de reprise et fixé un nouveau rendez-vous au 5 octobre ; que malgré cela, le salarié avait rencontré à nouveau son médecin traitant qui lui avait établi un arrêt de travail du 21 septembre au 5 octobre ; qu'il était effectivement surprenant que, bien que n'étant pas retourné travailler, le salarié ait pu être apte à la reprise le 18 mais en état de rechute le 21 septembre ; qu'aucune guérison ni consolidation n'ayant été constatée entre le 1er juillet et le 4 août et la pathologie étant la même dans les deux cas, le lien de causalité entre les accidents du 30 mai et du 5 août était établi ; que seule la Caisse avait compétence, après avis du médecin conseil, pour prendre une décision relative à la guérison ou à la consolidation de l'assuré ; que l'employeur n'avait pas vocation à contester la fixation de la date de consolidation ; que la Cour considérait, comme la Caisse, que les arrêts de travail ultérieurs n'étaient que des continuations et non des rechutes de l'accident initial du 30 mai puisqu'aucune décision statuant sur la consolidation n'avait été prise par ses services et déclarait inopposable à l'employeur la totalité des arrêts de travail relatifs à Monsieur X... ;
ALORS QUE les réserves visées par l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en considérant que le seul fait que la Société OSN ait expressément déclaré émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident contraignait la CPAM du VAR à lui adresser un questionnaire et à procéder à une enquête pour en déduire qu'en l'absence d'une telle instruction menée de manière contradictoire, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident prise le 7 juin 2005 et les arrêts de travail ultérieurs des 5 août et 21 septembre 2005 étaient inopposables à l'employeur, la Cour d'Appel a violé l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
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