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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Maurice, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 mai 1991, qui a dit n'y avoir lieu à instruire des chefs de faux témoignage et infractions au Code des communes et au Code de l'urbanisme, et qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Maurice X... et Jean-Louis A..., des chefs de faux en écriture publique et usage, ingérence, usage de fausse qualité ou immixtion dans des fonctions publiques sans titre ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 6 février 1991 portant désignation de juridiction ; d
Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° et 5° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 361 et suivants du Code pénal, 85 et 86 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à instruire du chef de faux témoignage ; "aux motifs que le faux témoignage ne peut résulter que d'une déclaration faite sous la foi du serment ; que M. Z... ayant fait la prétendue fausse déclaration devant un officier de police judiciaire sans avoir prêté serment, l'infraction reprochée à ce dernier ne saurait être constituée, les articles 361 et suivants du Code pénal ne faisant pas entrer dans leurs prévisions les déclarations mensongères faites par un témoin devant un officier de police judiciaire ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer n'y avoir lieu à instruire du chef de faux témoignage en se fondant sur le fait, non vérifié par une information préalable, que les déclarations de M. Z... avaient été effectuées devant un officier de police judiciaire et sans serment" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Maurice Y... devant le juge d'instruction, le 8 novembre 1990,
et réitérée le 16 avril 1991 devant la chambre d'accusation, désignée pour être chargée de l'instruction, a été assortie de dix-sept productions ; que parmi celles-ci figure le procès-verbal d'audition de Charles Z..., en date du 5 juin 1990, dressé par un inspecteur divisionnaire du service régional de police judiciaire ; Que dès lors, le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir omis de vérifier que les déclarations de Charles Z... avaient été effectuées devant un officier de police judiciaire, et sans serment, manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder, et doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la d violation des articles 145, 148, 175, 258 et 405 du Code pénal, 2, 85 et 86 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maurice Y... dirigée contre M. X... et M. A... des chefs de faux en écriture publique et usage, d'ingérence, d'usage de fausse qualité ou d'immixtion dans des fonctions publiques sans titre ; "aux motifs 1°) que les crimes et délits de faux en écriture publique, ingérence, usage de fausse qualité allégués par le plaignant (le dernier délit devant d'ailleurs être analysé comme celui d'immixtion dans des fonctions publiques sans titre) ne peuvent porter préjudice direct qu'à la seule commune de Saint-Gély-du-Fesc ; que les citoyens et contribuables de cette commune ne peuvent éprouver qu'un préjudice indirect qui, conformément aux dispositions des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale, leur interdit de se constituer partie civile devant les juridictions répressives ; qu'il appartenait au plaignant, à le supposer contribuable de la commune de Saint-Gély-du-Fesc, de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 316-5 et suivants du Code des communes pour se substituer à la commune dans l'action que cette dernière aurait négligé ou refusé d'exercer ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et ne peuvent rendre une décision d'irrecevabilité équivalent à un refus d'informer en se fondant sur des éléments de fait qu'elles n'ont pas vérifiés par une instruction préalable ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Maurice Y... des chefs de faux en écriture publique, d'ingérence et d'usage de fausse qualité ou d'immixtion dans des fonctions publiques sans titre, en se fondant sur la circonstance, non vérifiée par une instruction préalable, qu'il n'avait pas mis en oeuvre la procédure prévue par les articles L 316-5 et suivants du Code des communes, et au motif hypothétique "qu'à le supposer contribuable de la commune", il lui eut alors appartenu de diligenter cette procédure ; "aux motifs 2°) que Maurice Y... reproche à M. le maire de Saint-Gély-du-Fesc d'avoir produit le 30 mai 1988 dans son mémoire en
défense devant le tribunal administratif de Montpellier, que Maurice Y... avait saisi d'un recours en annulation le prétendu faux extrait de délibération du conseil d municipal ; que Maurice Y... agissait devant cette juridiction en qualité de président de l'association "défense du patrimoine foncier de Saint-Gély-du-Fesc" alors qu'il agit en son nom personnel devant la Cour de céans, de sorte qu'il n'a pas qualité pour agir en justice et pour demander en son nom personnel la réparation d'un préjudice éventuellement subi par l'association susvisée ; "alors que les juridictions d'instruction, qui ne sont pas liées par la qualification donnée aux faits par la constitution de partie civile, ont le devoir d'informer et ne peuvent rendre une décision d'irrecevabilité équivalent à un refus d'informer en dehors des cas prévus par l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, soit que si pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que les faits d'usage de faux dénoncés dans la plainte pouvaient, à les supposer démontrés, admettre la qualification d'escroquerie à jugement, et la chambre d'accusation ne pouvait dès lors les écarter au motif que Maurice Y... n'avait pas qualité pour se constituer personnellement partie civile du chef de l'infraction d'usage de faux susvisée" ; Attendu qu'après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, sous les qualifications de faux en écriture publique, ingérence, usage de fausse qualité, et précisé que ce dernier fait constituait en réalité l'immixtion sans titre dans des fonctions publiques, la chambre d'accusation énonce que ces infractions ne peuvent porter un préjudice direct qu'à la seule commune de Saint-Gély-du-Fesc ; que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile formée de ces chefs par Maurice Y..., l'arrêt ajoute qu'il appartenait au plaignant, à le supposer contribuable de cette commune, de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 316-5 et suivants du Code des communes pour se substituer à ladite commune dans l'action que cette dernière aurait négligé ou refusé d'exercer ; Attendu que pour déclarer également irrecevable la constitution de partie civile de Maurice Y..., du chef d'usage de faux prétendument commis dans une instance administrative, la chambre d'accusation relève que le demandeur agissait, devant le tribunal administratif de Montpellier, en qualité de président de l'association "défense du patrimoine de d Saint-Gély-du-Fesc", tandis qu'il agissait en son nom personnel devant la juridiction d'instruction, et qu'il ne pouvait, ainsi, poursuivre la réparation d'un préjudice éventuellement subi par l'association susvisée ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la partie civile ne justifiait ni de
l'exercice, en qualité de contribuable, d'une action appartenant à la commune, ni de l'exercice, en qualité de président d'une association, de l'action incombant à celle-ci, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que tel n'était pas le cas, en l'espèce, du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef d'inculpation de subornation de témoin visé dans la plainte avec constitution de partie civile de Maurice Y... ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 alinéa 2, 5° du code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'en pareil cas, en vertu de l'article 593 du même Code, un tel arrêt doit être annulé ; Attendu que par sa plainte initiale comme par sa plainte réitérée, la partie civile articulait plusieurs chefs d'inculpation, dont "le faux témoignage de Charles Z... et l'éventuelle subornation de d témoin", en visant les articles 361, 362, 363, 364 et 365 du Code pénal ; que si l'arrêt a prononcé sur le faux témoignage, il ne contient aucune disposition relative à la subornation de témoin ; Mais attendu que ce fait, articulé par la plainte de la partie civile, constituait un chef d'inculpation, bien qu'il n'eût pas été visé par les réquisitions du ministère public ; qu'en omettant de prononcer sur ce point, l'arrêt a violé les textes visés au moyen ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 mai 1991, mais seulement en ce
qu'il a omis de prononcer sur le chef d'inculpation de subornation de témoin ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;