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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu qu'une dénomination ne peut être admise comme marque de fabrique de commerce ou de services que si elle revêt un caractère distinctif pour le public intéressé et la profession ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les documents produits, la société Finantec a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) la marque "La Banque des Marques-Trade Mark Bank" pour désigner des produits de la classe 16 notamment des imprimés, journaux, périodiques et livres et des services de la classe 35 tels que "services de marques, services de propriété industrielle en général, services rendus par les cabinets de brevets et de marques, services pour la vente et l'achat de marques et plus généralement services de valorisation de marques et de titres juridiques assimilés" ; que le directeur de l'INPI a rejeté le dépôt de la marque pour les produits ci-dessus énumérés et pour l'ensemble des services désignés dans le libellé du dépôt ;
Attendu que pour annuler la décision du directeur de l'INPI et dire que la marque déposée devait être enregistrée, la Cour d'appel, après avoir retenu que l'expression "La Banque des marques" décrit la qualité essentielle des produits et services offerts par la société Finantec, énonce que la signification des termes "Trade Mark Bank" échappe "à une très large fraction du public français, que même s'ils sont la traduction pure et simple de l'expression "La Banque des Marques" leur association n'est nullement commandée par la pratique introduite dans le monde des affaires" ;
Mais attendu que la décision annulée retenait au contraire que "l'appellation déposée est la simple juxtaposition des termes français "Banque de Marques" et de leur traduction en langue anglaise, bilinguisme d'ailleurs d'une pratique courante en France dans le domaine de la propriété industrielle compte tenu de son caractère international" ;
Attendu qu'en omettant de s'expliquer sur les circonstances ainsi relevées par la décision du directeur de l'INPI, lesquelles étaient de nature à faire ressortir l'absence de caractère distinctif de la dénomination en cause pour les professionnels intéressés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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