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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2005), que la Caisse autonome de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) a contesté la décision d'un juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement des particuliers, de rééchelonner la dette de Mme X... à son égard ;
Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt d'avoir suspendu pendant un an l'exigibilité de sa créance, alors, selon le moyen, que la créance de la CARPIMKO revêtant un caractère professionnel et constituant une dette envers un organisme de sécurité sociale, le juge du surendettement n'a pas le pouvoir d'en suspendre l'exigibilité, fût-ce sur la recommandation de la commission ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation et les articles L. 256-4 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, qui prévoit qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, le juge de l'exécution peut ordonner la suspension de toutes les créances, à l'exclusion des seules créances alimentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CARPIMKO aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
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