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N° C 18-86.393 FS-N
N° 3194
FAR
20 NOVEMBRE 2018
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la requête de M. Z... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un personnel de santé dans l'exercice de ses fonctions ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête est régulière en sa forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
Au fond :
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motif de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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