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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, sous l'accusation de viols ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué "confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a renvoyé X... devant la cour d'assises des Alpes-de-Hautes-Provence pour avoir, à Château-Arnoux, dans la nuit du 12 au 13 septembre 1999, commis, par surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, sur la personne d'Y... et décerné contre lui ordonnance de prise de corps" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le moyen, qui soutient que la chambre de l'instruction n'aurait pas prononcé la mise en accusation, est dénué de fondement ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'après les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de l'avocat de la partie civile, l'avocat de X... a présenté ses observations, avant que la chambre de l'instruction se retire pour délibérer ;
Attendu qu'il en résulte que l'avocat du demandeur a eu la parole le dernier ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la mention de l'arrêt, selon laquelle Mme le conseiller Greiss a été entendue en son rapport, suffit à établir que les prescriptions de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale ont été observées ;
Attendu que, par ailleurs, les griefs du moyen, qui taxent de partialité le contenu du rapport effectué, demeurent, à défaut de constatation, à l'état de simple allégation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance des motifs et défaut de base légale ;
Attendu que l'arrêt de mise en accusation, qui contient, dans les motifs, l'exposé des faits et qui énonce, dans le dispositif, leur qualification légale, en usant des termes mêmes de l'article 222-23 du Code pénal, satisfait aux exigences de l'article 215, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ainsi qu'à celles du texte conventionnel invoqué au moyen, lequel, dès lors, ne peut être admis ;
Sur les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens de cassation, réunis et pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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