Cour d'appel, 15 avril 2015. 14/11189
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/11189
jurisprudence.case.decisionDate :
15 avril 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11189
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 13/01520
APPELANTS
1°) Mademoiselle [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
2°) Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 5]
pris en sa qualité de curateur de Mademoiselle [K] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0065, postulant
assistés de Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0102, plaidant
INTIMÉS
1°) Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
2°) Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, postulant
assistés de Me Marie Claire MIGNOT de la SCP VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P454, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 févier, 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[W] [H] est décédé le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7] en laissant pour lui succéder ses fils, MM. [C] et [W] [H], ainsi que sa petite fille, Mme [K] [Y], venant à la succession par représentation de sa mère, [V] [H], décédée le [Date décès 2] 1989.
De son vivant, [W] [H] avait consenti à ses enfants des donations à titre de partage anticipé :
- donation partage par acte notarié du 30 juin 1986 au profit de chacun de ses trois enfants d'un montant total de 3 400 230 francs, soit 1 133 410 francs pour chaque donataire,
- donation partage par acte notarié du 23 avril 1987 au profit de chacun de ses trois enfants d'un montant total de 1 296 000 francs,
- donation partage par acte notarié du 17 avril 1989 au profit de chacun de ses trois enfants d'un montant total de 324 000 francs, soit 108 000 francs pour chaque donataire.
Il avait également consenti des donations en avancement d'hoirie :
- donation par acte notarié du 10 mai 1991 au profit de M. [W] [H] portant sur la nue-propriété de 7 box de parking et d'une aire de lavage dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 5] [Adresse 4] et [Adresse 5], d'une valeur totale en pleine propriété estimée à 300 000 francs,
- donation par acte notarié du 10 mai 1991 au profit de M. [C] [H] portant sur la nue-propriété de 7 box de parking et d'une aire de lavage dépendant d'un ensemble immobilier à [Localité 5], [Adresse 3], d'une valeur totale en nue-propriété estimée à 300 000 francs.
Aux termes d'un testament olographe du 23 mai 1991, il avait légué à titre particulier à ses fils [W] et [C] la nue-propriété de 7 box de parking et d'une aire de lavage.
Par jugement du 3 février 2006, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par MM. [W] et [C] [H], a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [H] par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation, à l'exception de la SCP Lahaussois - Porge - Berthier - Bitbol.
Maître [D], notaire a été commis et a dressé le 30 septembre 2010 un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Mme [K] [Y], assistée de son curateur, a:
- déclaré non prescrite, et recevable, l'action introduite par Mme [K] [Y], assistée de son curateur M. [R] [Y],
- déclaré mal fondée l'action en réduction de donation-partage ainsi introduite,
- débouté dont (sic) Mme [K] [Y], assistée de son curateur M. [R] [Y] de toutes leurs demandes,
- rejeté la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Messieurs [W] et [C] [H] de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné Mme [K] [Y], assistée de son curateur M. [R] [Y], à payer sur le fondement de l'article 700 :
- une somme de 2 500 € à M. [W] [H],
- une somme de 2 500 € à M. [C] [H],
- condamné Mme [K] [Y], assistée de son curateur M. [R] [Y], aux dépens, dit qu'ils soient recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [K] [Y] et M.[R] [Y] en sa qualité de curateur ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2014.
Dans leurs conclusions du 6 février 2015, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 867, 868, 913, 920, 921, 922, 923, surabondamment 1077, 1077-1 et 1077-2 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce,
Vu l'article 1315 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- les dire recevables et bien fondés en leur appel et, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles qui déclarent recevable Mme [K] [Y] en son action, et déboutent les intimés de leur demande de dommages et intérêts,
- en conséquence et statuant à nouveau,
- dire et juger que les droits et biens immobiliers dont MM. [W] [H] (fils) et [C] [H] ont été allotis pour un montant de 1.025.410 Frs (156.322,75 €) chacun, en vertu de l'acte de donation partage reçu le 30 juin 1986 et de son attestation rectificative du 19 novembre 1986, doivent être réintégrés dans la masse des biens existants, et être évalués au jour de l'ouverture de la succession de [W] [H],
- dire et juger Mme [K] [Y] assistée de son curateur bien fondée à voir reconstituer l'intégralité de ses droits à réserve par prélèvement sur les biens existants au jour du décès de [W] [H] et si besoin par réduction des legs, donations en avancement d'hoiries et donations partage antérieurement consenties,
- ordonner à cet effet une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec la mission d'évaluer, au jour de l'ouverture de la succession de [W] [H] décédé le [Date décès 1] 2001, la valeur des droits et biens immobiliers ci-après :
- une propriété sise à [Localité 2] ([Localité 6]), [Adresse 9], et à [Localité 5]
([Localité 6]), [Adresse 7], la dite propriété, comprenant deux pavillons A et B, cadastrée :
commune d'[Localité 2] : section [Cadastre 1] pour 5 a 90 ca
commune de [Localité 5] : section [Cadastre 3] pour 18 ca.
- un terrain sis à [Localité 2] ([Localité 6]), [Adresse 9], et à [Localité 5] ([Localité 6]
[Localité 6]), [Adresse 8], cadastré : 23
commune d'[Localité 2] : section [Cadastre 1] pour 5 ares,
commune de [Localité 5] : section [Cadastre 2] pour 44 ca.
- les droits et bien immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Localité 5] ([Localité 6]), [Adresse 4] ' [Adresse 5] et [Adresse 2], savoir deux appartements et deux caves (numéros 9 et 10), constituant les lots 209, 210, 219 et 220 du règlement de copropriété de l'immeuble,
- dire et juger que pour le calcul de la réserve, Maître [D], notaire saisi, devra réintégrer dans l'actif successoral le montant des droits et biens immobiliers ci-dessus, évalués au jour de l'ouverture de la succession, avec toutes ses conséquences de droit,
- renvoyer les parties devant Maître [D], notaire précédemment saisi, pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, et notamment pour la détermination de la réserve et des indemnités de réduction, réserve individuelle, en fonction des évaluations expertales,
- subsidiairement, si la cour estimait n'y avoir lieu d'évaluer au jour du décès la valeur des droits et des biens immobiliers précités,
- dire et juger dans ce cas que, pour le calcul de la réserve, Maître [D], notaire saisi, devra tenir compte à tout le moins du fait que Mademoiselle [V] [H] n'a pas été allotie du numéraire prévu par la donation du 30 juin 1986, soit de la somme de 1.025.410 francs (156.322,75 euros), avec toutes ses conséquences de droit,
- renvoyer dans ce cas les parties devant Maître [D], notaire précédemment saisi, pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, et notamment pour la détermination de la réserve et des indemnités de réduction réserve individuelle, en tenant compte à tout le moins du fait que Mademoiselle [V] [H] n'a pas été allotie de la somme ci-dessus,
- en tout état de cause,
- dire et juger Messieurs [W] [H] et [C] [H] irrecevables et, en tous cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, à toutes fins qu'elles comportent,
- les en débouter en conséquence purement et simplement,
- condamner Messieurs [W] [H] et [C] [H] à payer, chacun, à Mlle [K] [Y], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner également aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 21 janvier 2015, MM. [W] et [C] [H] demandent à la cour de :
- déclarer Mme [K] [Y] et M. [R] [Y] irrecevables et mal fondés en leur appel,
- les déclarer eux-mêmes recevables et biens fondés en leur appel incident,
- et statuant à nouveau,
- vu l'article 1077-2 alinéa 2 du code civil, applicable à la présente espèce,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action des consorts
[Y].
- les déclarer prescrits en leur action,
- subsidiairement sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [K] [Y] et
M. [R] [Y], en sa qualité de curateur, mal fondés en leurs
demandes,
- les déclarer recevables en leur demande reconventionnelle et condamner les appelants à leur payer à chacun d'eux la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier par eux subi,
- condamner Mademoiselle [K] [Y] et M. [R] [Y], en sa qualité de curateur de Mademoiselle [K] [Y], à leur payer la somme de 5 000 € à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions de procédure du 17 février 2015, les appelants demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- déclarer recevable la copie complète de la pièce n°24 qui est le rapport du curateur déposé au juge des tutelles accompagné de ses annexes,
- déclarer recevable ladite pièce.
Dans des conclusions de procédure du 20 février 2015, les intimés demandent à la cour de :
- écarter des débats les pièces n°24 et 25 (dont les pièces 23 à 27 communiquées sous le n° 25 en appel) des appelants,
- dire n'y avoir lieu à révocation de la clôture.
SUR CE, LA COUR,
sur la procédure
Considérant que Mme [Y] expose qu'elle a communiqué avant l'ordonnance de clôture le 6 février 2015, la pièce 24 mais que celle-ci étant incomplète à la suite d'une erreur de manipulation, elle l'a communiquée à nouveau le 18 février 2015 après l'ordonnance de clôture du 10 février 2015 dont elle demande, en conséquence, la révocation ;
Considérant, toutefois, que 'cette erreur de manipulation' portant sur une pièce qui au demeurant ne vient au soutien d'aucune prétention, ne constitue pas la cause grave au sens des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de cette ordonnance, de sorte que la pièce 24 et la pièce 25 constituée des pièces 23 à 27 de première instance, communiquées après son prononcé, doivent être écartées des débats ;
sur le fond
Considérant qu'aux termes de l'acte notarié de donation-partage du 30 juin 1986 de [W] [H] à ses trois enfants, le donateur et les donataires étant présents à cet acte, le partage a été établi de la manière suivante :
à Mme [V] [H]
- l'article I de la masse à partager :
une somme d'argent d'un montant de 1 025 410 francs
- l'article V de la masse à partager :
la nue-propriété de trois box évaluée à 108 000 francs,
à M. [W] [H]
- l'article II de la masse à partager :
la propriété d'une maison sise à [Localité 2], [Adresse 9] et à [Localité 5],[Adresse 8] évaluée à 1 025 410 francs
- l'article VII de la masse à partager :
la nue-propriété de trois box évaluée à 108 000 francs,
à M. [C] [H]
- l'article III de la masse à partager :
la propriété d'un terrain nu sis à [Localité 2], [Adresse 9] et à [Localité 5] [Adresse 8] évalué à 544 000 francs
- l'article IV de la masse à partager :
la nue-propriété de deux appartements sis à [Localité 5], immeuble [Adresse 5] , [Adresse 2] , [Adresse 4] évalués à 481 000 francs francs
- l'article VI de la masse à partager :
la nue-propriété de trois box évaluée à 108 000 francs ;
Considérant que les appelants soutiennent qu'en réalité le règlement de la somme de 1 025 410 francs n'a jamais été effectuée au profit de [V] [H] de sorte que le raisonnement du notaire qui a estimé que les donations-partages remplissaient les conditions de l'article 1078 du code civil et que ' chacun des donataires ayant reçu un lot de même valeur, il n'y pas lieu de les réintégrer' ne peut être suivi s'agissant de la donation-partage du 30 juin 1986, dès lors que la donataire n'a pas reçu le lot qui devait lui être versé en numéraire ; qu'ils en concluent que les immeubles, objets de la donation-partage, doivent être évalués au jour du décès et non au jour de la donation ; qu'ils poursuivent en soutenant que les intimés ne sauraient donc faire croire à la cour que l'action de leur nièce porterait sur ' la donation-partage de 1986 ' alors qu'elle porte au premier chef conformément à la loi sur la reconstitution de ses droits à réserve par prélèvement sur les biens existants au jour du décès, et la réduction subsidiaire du legs puis des donations entre vifs consenties le 10 mai 1991 ;
Considérant que selon l'article 1077-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, 'le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve peut exercer l' action en réduction s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte-tenu des libéralités dont il a pu bénéficier';
Que l'article 1077-2 ancien du code civil dispose que 'les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès';
Considérant que force est de constater que l'action de Mme [Y] porte sur la donation-partage du 30 juin 1986 dès lors que c'est uniquement en raison du non-versement de la somme de 1 025 410 francs que son lot serait inférieur à sa part de réserve ;
Considérant que les appelants soutiennent toutefois que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir et qu'en l'espèce, ce n'est qu'au mois de janvier 2010 que Me [D] répercutait à M. [Y] la version des faits fournie le 15 décembre 2009 par la SCP Lahaussois ' Porge ' Berthier ' Bitbol (notaire de famille de [W] [H] et de ses fils), permettant de caractériser l'atteinte au droit à réserve de Mme [Y] et, partant, de mettre légitimement en 'uvre l'action destinée à protéger ce droit comme à voir réduire les libéralités excessives dont les intimés ont bénéficié ;
Considérant, cependant, qu'à supposer qu'ils n'en aient pas eu connaissance à une époque antérieure, il résulte des pièces versées aux débats que les appelants étaient parfaitement informés de l'existence de la donation-partage du 30 juin 1986, dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1077-2 ancien du code civil précité ;
Qu'en effet, l'assignation initiale du 8 novembre 2004 que MM. [W] et [C] [H] ont fait délivrer aux appelants aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, non seulement en fait état, mais la fait figurer au titre des pièces produites à l'appui de la demande, que d'ailleurs aux termes des conclusions du 25 mai 2005 de Mme [Y] et de son tuteur, M. [R] [Y], il est porté la mention suivante : 'Attendu que pour ce faire les demandeurs produisent (...) la donation-partage du 30 juin 1986";
Considérant, en conséquence, que l'action portant sur la donation-partage du 30 juin 1986, qui doit être qualifiée d'action en réduction, engagée par acte du 23 janvier 2013, n'a pas été diligentée dans le délai de cinq ans à compter du décès de [W] [H], de sorte que cette action prescrite doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que les intimés ne justifiant pas du préjudice moral et financier dont ils réclament réparation, doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Ecarte des débats les pièces 24 et 25 des appelants,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite et recevable, l'action introduite par Mme [K] [Y], assistée de son curateur, M. [R] [Y],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable car prescrite l'action de Mme [K] [Y], assistée de son curateur, M. [R] [Y],
Rejette la demande de dommages intérêts de MM. [W] et [C] [H],
Confirme le jugement en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] [Y], la condamne, assistée de son curateur, à payer à MM. [W] et [C] [H] la somme de 2 000 € à chacun pour les frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne Mme [K] [Y], assistée de son curateur, M. [R] [Y], aux dépens d'appel,
Accorde à l'avocat de MM. [W] et [C] [H] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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