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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 juillet 1982, M. X... a confié son véhicule Lancia à M. Y..., son garagiste, pour les opérations d'entretien ; que, le 27 août 1982, la voiture de M. X..., qui partait en vacances, est tombée en panne sur l'autoroute du Sud ; qu'il est résulté de l'expertise technique que la boîte de vitesse était hors d'usage en raison du défaut de remise en place de la jauge à huile, ayant provoqué la perte du lubrifiant par l'orifice d'entrée ; que, M. X... a, le 31 mai 1983, assigné M. Y... en responsabilité et réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars 1986) a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'il incombait à M. Y..., garagiste, tenu d'une obligation de résultat, d'établir qu'il n'avait pas commis de faute, de sorte que l'article 1315 du Code civil aurait été violé ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'avoir recherché si l'anomalie constatée, relative à l'absence de la jauge à l'huile, n'était pas contemporaine de l'intervention du garagiste, la décision attaquée serait privée de base légale ;
Mais attendu que l'obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule étant tombé en panne pour défaut de mise en place de la jauge à huile, après avoir parcouru plus de 6 000 kms depuis l'intervention du garagiste remontant à près d'un mois, la cour d'appel en a déduit une absence de causalité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié et qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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