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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Mateco boite à outils, dont le siège est ...,
2°/ la société Mateco, dont le siège est 74108 Ville La Gran, Annemasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Union des assurances de Paris - UAP incendie accidents, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Paulette X... née Y..., demeurant Segny "Les Hutins", 01170 Gex,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Mateco boite à outils et de la société Mateco, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris - UAP incendie accidents, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... qui s'était approvisionnée auprès de la société Mateco en tuiles qui se sont dégradées en raison d'un vice de fabrication, a assigné cette société et son assureur, la compagnie UAP laquelle a dénié sa garantie; que par jugement du 21 février 1991 les premiers juges ont décidé que l'assureur devait sa garantie et ordonné une expertise; que par un premier arrêt du 21 février 1992 la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que l'assureur devait sa garantie, constaté que l'expert avait déposé son rapport, évoqué sur le préjudice subi par Mme X... et renvoyé l'affaire à la mise en état; que par un second arrêt du 14 avril 1994, la cour d'appel de Lyon a condamné la société à payer à Mme X... une somme de 208 071 francs représentant le montant des travaux de réfection, et ordonné un complément d'expertise pour déterminer le montant des travaux que l'assureur devrait prendre en charge;
que sur le pourvoi de l'assureur seul, la Cour de Cassation a, par arrêt du 16 mai 1995, cassé le premier arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon au motif qu'en condamnant l'assureur à garantir la société Mateco, la cour d'appel avait violé les articles L. 124-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mateco fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 1994), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 208 071 francs au titre des travaux de réfection, alors, selon le moyen, qu'en statuant par voie d'évocation sur la demande de dommages et intérêts de Mme X... dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 562 et 568 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 1992, non remis en cause par la cassation intervenue le 16 mai 1995, que Mme X... avait demandé à la cour d'appel d'évoquer et de condamner la société Mateco à lui payer "d'ores et déjà" la somme de 208 071 francs; que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Mateco reproche encore à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur sa demande formée contre l'UAP et d'avoir désigné un expert pour déterminer l'étendue de la garantie de l'assureur;
Mais attendu que la disposition de l'arrêt critiquée par le second moyen constitue la suite de l'arrêt du 26 novembre 1992 qui a été annulé et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, elle se trouve annulée par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer à son sujet;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mateco boite à outils et la société Mateco, envers la compagnie Union des assurances de Paris - UAP incendie accidents et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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