Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.513
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.513
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
1 / de la S.N.C.F., dont le siège est ...,
2 / du syndicat C.F.D.T. des cheminots de la SNCF , dont le siège est ...,
3 / du syndicat C.G.T. des cheminots de la SNCF, dont le siège est ...,
4 / de la fédération Force Ouvrière des cheminots de la SNCF, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
en présence :
- de M. Thierry X..., demeurant .... 1113, 93130 Noisy-le-Sec,
- de la S.N.P.E. des chemins de Fer, dont le siège est ...,
- de M. Michel Z..., demeurant ..., représentant régional du S.N.P.E.
- de M. Gilles Y..., demeurant ...,
- de la Fédération maitrise et cadres des chemins de fer et activités annexes, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la S.N.C.F., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire annexé à l'arrêt :
Attendu que par jugement du 8 juin 1998, le tribunal d'instance de Lille a dit que le Syndicat national des personnels d'exécution (SNPE) affilié à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n'était pas représentatif dans l'établissement Nord-Pas-de-Calais de la SNCF, ne pouvait présenter des candidats aux élections du comité d'établissement et a annulé la désignation du représentant syndical faite par ce syndicat ; que l'UNSA ayant formé tierce-opposition à ce jugement, le tribunal d'instance de Lille, par jugement du 5 octobre 1998, a déclaré la tierce-opposition irrecevable ;
que l'UNSA a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier jugement ;
Mais attendu que l'article L. 433-11 du Code du travail ayant institué en la matière une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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