Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-16.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.126

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alexandre Y..., demeurant ..., 2 / Mme Claudette X..., demeurant ..., 3 / Mlle Christelle Y..., demeurant ..., 4 / M. Christophe Y..., demeurant ..., 5 / Mlle Florence Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Grand Vitain, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCEA du Grand Vitain, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 1998) que les consorts Y..., exploitants d'une ferme située au lieudit le Grand Vitain, en vertu d'un bail conclu avec les propriétaires, M. et Mme A..., ont cédé à la société civile d'exploitation agricole du Grand Vitain (la société), nouveau titulaire du bail, le matériel d'exploitation agricole pour une somme de 1,2 MF, un premier acompte de 800 000 francs étant versé le jour de la cession ; que la société n'ayant pas payé le solde, invoquant une tromperie sur le matériel cédé, les consorts Y... l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Blois, le 26 septembre 1993, aux fins de condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 400 000 francs non réglée ; que, l'expert judiciaire a estimé la valeur du matériel cédé à la somme de 891 940 francs ; que l'arrêt attaqué a constaté que les consorts Y... s'étaient rendus coupables d'une fraude, ordonné la réduction du prix de cession au montant retenu par l'expert et condamné la société à payer aux cédants le solde de 91 940 francs et ces derniers à payer à la société 50 000 francs à titre d'indemnisation pour les dépenses d'engrais et 30 000 francs de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir réduit le solde du prix de cession du matériel, alors, d'une part, que la vente est parfaite entre les parties lorsque celles-ci sont d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Z..., ès qualités de gérant de la SCEA avait reconnu avoir une entière connaissance du matériel figurant sur la liste jointe et annexée à l'acte de cession, et n'avoir aucune réclamation quelconque à formuler contre les consorts Y... vendeurs, quant à l'état et au bon fonctionnement de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1563 et 1643 du Code civil et L. 411-74 du Code rural, alors, d'autre part, que la fraude comme le dol ne se présume pas et doivent être prouvés ; qu'en déduisant en la cause l'existence d'une tromperie ou d'une manoeuvre dolosive au préjudice de la SCEA du Grand Vitain de l'existence d'une première estimation du matériel agricole en cause, établie par le conseiller au machinisme agricole de la Chambre d'agriculture le 29 juin 1992, soit près de six mois avant l'acte de cession conclu de bonne foi entre les parties, la cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, donné une base légale à sa décision au regard des articles 1116, 1134 du Code civil et L. 411-74 du Code rural, alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la somme réclamée au titre du prix de cession du matériel avait excédé de plus de 10 % sa valeur vénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-74 du Code rural : Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts Y... avaient, en procédant à un montage photocopié, fait croire à la société que le technicien en machinisme agricole de la Chambre d'agriculture du Loir et Cher avait estimé le matériel à 1,2 MF, et cherché ainsi à donner à leurs chiffres falsifiés la caution technique de la Chambre d'agriculture, la cour d'appel qui n'avait pas à appliquer les règles du droit commun de la vente, a, au vu du rapport d'expertise, réduit le prix de cession à 891 940 francs, constatant par là-même que la somme réclamée à ce titre exédait de plus de 10 % la valeur vénale du matériel cédé, même compte tenu d'une somme de 152 600 francs au titre de l'arriéré cultural ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société les sommes de 50 000 francs à titre d'indemnisation pour les dépenses d'engrais et de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, que les dépenses d'engrais constituait des améliorations culturales qui ne peuvent être remboursées au preneur entrant que par le bailleur à la fin du bail, au vu d'un état comparatif des lieux loués à l'entrée et à la sortie ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 411-69 et suivant du Code rural, alors, d'autre part, que le fait d'user d'une voie de recours quelle qu'elle soit ne constitue pas, en soi, une faute sauf intention dolosive ou intention de nuire ; qu'en outre, l'action en répétition d'une partie du prix de cession des éléments de l'exploitation ne saurait permettre d'obtenir la réparation d'un préjudice autre que celui résultant des conditions d'application de l'article L. 411-74 du Code rural, en l'absence de préjudice supplémentaire actuel, direct et certain ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et L. 411-74 du Code rural ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la cour d'appel avait intégré dans le prix de cession un arriéré cultural pour un montant de 152 600 francs, alors que les terres n'avaient pas été correctement amendées et que leur rééquilibrage allait nécessiter, sur plusieurs années, des dépenses d'engrais supplémentaires ; Attendu, d'autre part, que, retenant implicitement l'impossiblité d'utiliser le matériel cédé et explicitement, la circonstance que les consorts Y... avaient procédé à une voie d'exécution pour percevoir le solde d'un prix excessif obtenu par fraude, et que la société avait été victime d'agissements déloyaux constitutifs d'infraction pénale de leur part, la cour d'appel a fait apparaître l'existence d'un préjudice supplémentaire, justifiant une indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consort Y... à payer à la SCEA du Grand Vitain la somme globale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz