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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que si le devis établi le 21 juin 2005 ne comportait pas le mot location, il était précisé qu'il s'agissait d'une mise à disposition de matériel pour effectuer un terrassement d'immeuble et que l'expression " mise à disposition de matériels " avait le même sens que le mot location, d'autant que pour chacune des prestations, il était seulement prévu le type de matériel mis à disposition et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la présence journalière de M. X..., dirigeant de la société 2 Sévrienne service, sur le terrain pour mettre en place le matériel n'impliquait pas la conclusion d'un contrat de maîtrise d'oeuvre confiant à cette société la réalisation des travaux de terrassement, et que les factures des 15 décembre 2005, 6 janvier et 10 février 2006 faisaient référence pour toutes les prestations facturées, aux bons de location numérotés et datés et par référence au contrat, mentionnaient un type de loyer, journalier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la fourniture du ballast et a pu en déduire que la société 2 Sévrienne service avait conclu avec M. Y... un contrat de location de matériel avec chauffeur et non pas un contrat de terrassement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société 2 Sévrienne service la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré des propriétaires, ayant fait procéder à des travaux de terrassement (M. et Mme Y...), entièrement responsables du dommage subi par les propriétaires (les consorts Z...) du terrain situé en surplomb, y ajoutant, d'avoir dit que l'entreprise (la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE) à laquelle les maîtres d'ouvrage avaient fait appel n'était pas liée à eux par un contrat de louage d'ouvrage et d'avoir mis cette entreprise hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... avaient entrepris des travaux d'aménagement de leur immeuble situé en dessous de la maison des consorts Z... sise ..., ce qui avait provoqué un glissement de terrain et des effondrements au début du mois de janvier 2006 ; que l'expert judiciaire David A... avait établi un rapport, le 17 novembre 2008, expliquant les causes du sinistre par l'action conjuguée de trois facteurs : un contexte géotechnique fragile, des travaux de terrassement qui avaient rompu l'équilibre et des conditions météorologiques propices ; que les époux Y... ne contestaient pas l'indemnisation allouée aux consorts Z..., mais demandaient la garantie de la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE, en estimant qu'elle avait contractuellement le rôle de maître d'oeuvre ; que cette dernière contestait fermement le contrat de louage d'ouvrage, en estimant que M. Y... avait la qualité de maître d'oeuvre et qu'elle n'avait fait que mettre des matériels à sa disposition, à charge pour le locataire d'en assurer la direction et l'emploi ; qu'ils soutenaient notamment que le devis daté du 21 juin 2005 ne comportait pas le mot « location », mais bien la désignation de travaux de terrassement qui devaient être exécutés sous la direction de M. X..., salarié de la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE ; que le tribunal avait retenu que les époux Y... ne produisaient que des devis et factures pour une location d'engins avec chauffeur, excluant la facturation de travaux de terrassement et qu'en conséquence la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE n'était pas tenue de donner un avis quant à la pertinence des travaux envisagés ; que si, effectivement, le devis établi par la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE, le 21 juin 2005, sous la signature de M. X..., ne comportait pas le mot « location », il était bien précisé qu'il s'agissait d'une « mise à disposition de matériels pour effectuer un terrassement d'immeuble à Niort » et qu'en l'espèce, l'expression « mise à disposition de matériels » avait le même sens que le mot location, d'autant que, pour chacune des prestations, il était seulement prévu le type de matériel mis à disposition, avec soit une rémunération selon un taux journalier, soit un taux horaire et un tarif forfaitaire pour le transport du matériel sur le chantier ; que, manifestement, la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE, qui n'était qu'une entreprise de location de matériel BTP et poids lourds, transport, vente et réparation, n'avait pas pour objet d'effectuer des travaux publics ou de terrassement et que si elle avait effectivement prévu de réaliser les travaux de terrassement, le devis comporterait d'autres indications que le coût horaire ou journalier de mise à disposition, à comprendre comme location de matériels avec chauffeur ; que la présence journalière de M. X... sur le terrain pour mettre en place le matériel n'impliquait pas la conclusion d'un contrat de maîtrise d'oeuvre confiant à la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE, service de location de matériel, la réalisation des travaux de terrassement ; qu'il était évident que le devis du 21 juin 2005 ne présentait nullement les caractéristiques d'un contrat de maîtrise d'ouvrage ; qu'au surplus, la facture du 15 décembre 2005 et celles des 6 janvier et 10 février 2006 faisant référence, pour toutes les prestations facturées, aux bons de location numérotés et datés et par référence au contrat mentionnaient « un type de loyer : journalier » ; que, dans ces conditions, il n'était pas contestable que la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE avait bien conclu avec M. Michel Y... un contrat de location de matériel avec chauffeur et non pas un contrat de terrassement ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE un manquement à son obligation de conseil, dans la mesure où elle n'était pas qualifiée pour effectuer les travaux de terrassement sur un terrain à bâtir, mais que son obligation consistait seulement à mettre des véhicules de terrassement à la disposition de son cocontractant et que, dans ce contexte, le tribunal de grande instance avait écarté à bon droit l'existence d'une faute d'exécution commise par la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE ou d'un manquement à ses obligations contractuelles ; que, sur ce point, il convenait de confirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE puisque les époux Y... avaient été déclarés entièrement responsables des dommages subis par le terrain appartenant aux consorts Z... début janvier 2007 ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des écrits dont ils sont saisis par les parties ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que le devis du 21 juin 2005 prévoyait seulement « le type de matériel mis à disposition », alors que ce devis visait aussi des prestations - notamment de terrassement et de pose d'un mur préfabriqué - devant être réalisées par la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE, a dénaturé ce devis du 21 juin 2005, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU'un contrat d'entreprise, et non un simple contrat de location de matériels avec mise à disposition de chauffeur, est caractérisé lorsque l'entreprise a organisé et dirigé le chantier de travaux ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la présence journalière sur le chantier de M. X... était sans emport sur la qualification du contrat liant les parties, sans rechercher si ce dirigeant de la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE n'avait pas organisé et dirigé le chantier de travaux de terrassement de M. et Mme Y..., ce dont il résultait qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1713 et 1787 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la fourniture, par une entreprise, de ballast de remblaiement destiné à être mis en oeuvre au moyen d'engins de chantier mis à disposition par elle est exclusive de la qualification de simple contrat de location d'engins ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le contrat liant les exposants à la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE s'analysait en un contrat de location de matériel, sans rechercher si les factures des 15 décembre 2005 et 10 février 2006 ne mentionnaient pas la fourniture de ballast de remblaiement, exclusive d'une telle qualification de location, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1713 et 1787 du code civil ;
4°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour, qui a admis la force probante des « bons de location datés et numérotés » produits, quand les exposants avaient fait valoir qu'ils ne les avaient pas signés, de sorte que la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE se les étaient forgés à elle-même, a violé l'article 1315 du code civil.