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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.690

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'unique héritière de Mme Louise Y..., veuve Z..., décédée en cours d'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les parcelles D 60 et D 66 appartenant à Mme A... ne bénéficiaient d'aucun droit de passage sur la parcelle D 65 appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juillet 1994) retient que Mme A... peut accéder de sa cour, à sa cave et à son escalier par sa parcelle D 58 et qu'il n'est pas démontré que, bien que non carrossable, cet accès soit impraticable; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si cet accès était suffisant pour une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz