Cour de cassation, 05 novembre 1992. 90-45.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-45.126
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OK Service, société à responsabilité limitée, société Grenobloise de Radioguidage, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement), au profit de M. Piétro X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du moyen formulé dans le mémoire ampliatif :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société OK Service a fait parvenir à la Cour de Cassation un mémoire après l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'article susvisé ; que par suite le moyen énoncé dans ce mémoire est irrecevable ; Sur le moyen unique contenu dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que la société OK Service reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 juin 1990) d'avoir décidé que M. X... n'était pas VRP et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que seule la convention collective des VRP était applicable et que M. X... avait perçu à titre de salaire une somme supérieure au minimum garanti par la convention collective ; Mais attendu que les juges du fond, ayant retenu que M. X... n'avait exercé qu'à titre accessoire une activité de représentation, ont pu décider qu'il n'avait pas eu la qualité de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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