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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry X..., demeurant ...,
2°/ Mme Bénédicte Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du syndicat de la copropriété de la résidence Jaulerry, représenté par son syndic, M. Michel Z..., demeurant en cette qualité ..., dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du syndicat de la copropriété de la résidence Jaulerry, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 1994), qu'à la suite de travaux de rénovation entrepris par M. X..., copropriétaire, et, après une assemblée générale du 11 décembre 1986, une expertise a été ordonnée en référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Jaulerry qui a ensuite assigné M. X... en remise des parties communes en leur état antérieur;
Attendu que, pour dire recevable la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'assemblée générale du 11 décembre 1986 a approuvé une procédure à l'encontre de M. X... au motif qu'il a été constaté chez lui l'appropriation de parties communes et la mise en oeuvre de très gros travaux affectant ces dernières, sans autorisation, sans l'intervention de l'architecte de l'immeuble et sans accord de l'assemblée et qu'un délai de trois mois a été donné au syndic pour saisir le conseil choisi et retient qu'il ressort de cette délibération que le syndic a été autorisé à agir en justice au nom du syndicat et que les prescriptions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ont été respectées;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le mandat pour engager une procédure n'avait été donné que pour une durée de trois mois et que l'assemblée générale n'avait pas voté la résolution prévoyant à nouveau d'engager une procédure à son encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable l'action du syndicat des copropriétaires et condamné M. X..., l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le syndicat de la copropriété de la résidence Jaulerry, envers M. X..., Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de la copropriété de la résidence Jaulerry;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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