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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-18.303

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.303

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

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jurisprudence.case.fullText

. Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'appel formé pour excès de pouvoir par Mme Jacques de X... du jugement d'un Tribunal qui, dans l'instance l'opposant au bureau commun d'assurances collectives (tiers saisi) a ordonné la réouverture des débats et l'a invitée à mettre en cause M. Y..., partie saisie ; Qu'à défaut de disposition expresse de la loi, le pourvoi formé contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-12-12 | Jurisprudence Berlioz