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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.943

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1998 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section agriculture), au profit du GAEC du Temple, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers rendu le 1er avril 1998 dans une instance l'opposant au GAEC du Temple ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz