Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-45.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-45.123
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant Saint-Germain de la Coudre à Bellème (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section industrie), au profit de M. Gaston Z..., demeurant ... à Noce (Orne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Sur le moyen tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt ;
Attendu que M. Z..., engagé par M. Y... en qualité de mécanicien agricole, a été licencié le 31 janvier 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y..., reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Alençon, 15 juillet 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure et un mois de préavis de licenciement ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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