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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 00-22.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.826

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Grenoble du 7 décembre 1999 qui l'a déboutée de ses demandes tendant au rejet de la contestation des actes d'exécution qu'elle a diligentés à l'encontre de M. Y... en 1997 ; Attendu qu'ayant constaté, par des motifs qui ne sont pas critiqués par le moyen, que M. Y... avait suspendu son désistement d'instance en opposition au commandement délivré à son encontre le 14 décembre 1990 à l'acceptation de son paiement par Mme X..., la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... s'était effectivement désisté de son instance à l'audience du 5 décembre 1991 en présence du conseil de Mme X... qui l'avait accepté, ce dont il résultait que cette dernière avait, ainsi, renoncé à poursuivre son débiteur, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz