Full text
15 Octobre 2007
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06 / 03079
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Syndicat Mixte Baie
du Mont Saint Michel /
SA LA DIGUE
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COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU
quinze octobre deux mille sept
APPELANT :
SYNDICAT MIXTE BAIE DU MONT SAINT MICHEL
dont le siège social est
...
14035 CAEN
Représenté par Me MARTIN (avocat au barreau de RENNES)
INTIMEE :
SA LA DIGUE
dont le siège social est
...
50170 LE MONT-SAINT-MICHEL
Représentée par la SCP DRUAIS MICHEL et LAHALLE (avocats
au barreau de RENNES)
EN PRESENCE DE :
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Trésorerie Générale de Basse Normandie
...
14034 CAEN CEDEX
Représentée par Monsieur Hervé ALLAIN,
Inspecteur Principal au Service France-Domaine de la Trésorerie du Calvados par pouvoir en date du 13 avril 2007.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme GUENIER-LEFEVRE, Présidente de la Chambre des Expropriations désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 juillet 2007.
Mme PORTMANN, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance d'Alençon, Juge Titulaire de l'Expropriation pour le département de l'Orne désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 septembre 2006.
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M. DE BECDELIEVRE, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de CAEN, Juge Titulaire de l'expropriation pour le département du Calvados désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, en date du 16 septembre 2004.
GREFFIER lors des débats
Madame ANDRE
DEBATS
A l'audience publique du 21 mai 2007
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT par mise à disposition au greffe et signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame LEDOUX, greffière, à laquelle la minute a été remise.
* * *
L'appelant a déposé son mémoire le 27 décembre 2006 notifié les
5 et 8 janvier 2007.
Les parties ont été convoquées le 5 janvier 2007 pour l'audience du 21 mai 2007.
L'intimée a déposé son mémoire le 26 janvier 2007 notifié le 29 janvier 2007.
Le Commissaire du Gouvernement a déposé ses conclusions le 25 avril 2007 notifiées le 26 avril 2007.
L'intimée a déposé un mémoire complémentaire le 7 mai 2007 notifié le même jour.
L'appelant a déposé un mémoire complémentaire le 15 mai 2007 notifié le même jour.
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I-PROCEDURE
Vu le code de l'expropriation,
Vu le jugement du 29 septembre 2006 par lequel le juge de l'expropriation du département de la Manche statuant dans une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique engagée par le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel a fixé en faveur de la S. A LA DIGUE l'indemnisation suivante :
– indemnité principale : 47. 640 €
– indemnité de remploi : 5. 764 €
– indemnité pour perte partielle de valeur du fonds de commerce : 118. 040, 50 €
Outre 4000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
pour la dépossession immobilière d'une emprise d'une contenance totale de 397m ² désormais cadastrée section AC No 142 prise sur une parcelle d'une surface totale de 1. 166 m ² cadastrée section AC No 37 appartenant à la S. A LA DIGUE qui y exploite un hôtel-restaurant. (" hôtel de la Digue ").
L'autorité expropriante offrait pour cette emprise une indemnité totale d'expropriation de 49. 595, 01 €.
Vu l'appel interjeté par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Caen le 26 octobre 2006 et émanant de Maître Jean-Paul MARTIN, représentant le syndicat mixte de du Mont-Saint-Michel.
Vu le mémoire de l'appelant reçu le 27 décembre 2006 au greffe de la cour et notifié par lettres recommandées adressées les 5 et 8 janvier 2007,
Vu le mémoire de la S. A LA DIGUE portant appel incident sur le montant de l'indemnité pour perte partielle de fonds de commerce, déposé à la cour le 26 janvier 2007 et notifié par lettres recommandées adressée le 29 janvier 2007,
Vu les conclusions du commissaire du gouvernement déposées au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2007 et notifiées aux parties par lettres recommandées adressées le 26 avril 2007,
Vu le mémoire complémentaire de l'intimé reçu au greffe de la Cour le 7 mai suivant et notifié aux parties par lettres recommandées adressées le même jour,
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Vu le mémoire complémentaire de l'appelante principale reçu au greffe de la Cour le 15 mai 2007 et notifié aux parties par lettres recommandées le même jour,
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties le 5 janvier 2007 pour l'audience du 21 mai suivant, date à laquelle les débats ont eu lieu contradictoirement,
II-DISCUSSION
A-Sur l'irrecevabilité de l'appel du syndicat mixte de du Mont-Saint-Michel
Il résulte de l'article R 13-49 du Code de l'Expropriation que le délai de deux mois prévu pour le dépôt du mémoire d'appel, lequel constitue une formalité substantielle à peine de déchéance, court à compter de la date de l'acte d'appel, soit en l'espèce le 26 octobre 2006, date de réception par le greffe de la cour de la lettre recommandée contenant déclaration d'appel.
Pour déterminer si le mémoire d'appel a été adressé dans le délai prescrit par l'article susvisé, soit avant le 27 décembre suivant, il convient de se référer à la date d'envoi telle qu'elle résulte du cachet de la poste, la charge de la preuve de la recevabilité du mémoire revenant à l'appelant si le mémoire a été adressé par une autre voie que la lettre recommandée.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément des débats et il n'est pas soutenu que le mémoire d'appel ait été adressé par lettre recommandée.
Alors que la S. A la DIGUE au regard de la tardiveté de la réception du mémoire soulève l'irrecevabilité de l'appel, il appartient à l'appelant faute d'envoi en recommandé, de faire la preuve de ce qu'il a été adressé dans le délai prescrit,
Or, pour l'établir, l'appelant fait référence à un envoi effectué par télécopie le dimanche 24 décembre 2006.
Si figure effectivement au dossier de la cour un exemplaire télécopié du mémoire en cause avec en haut de chaque page la mention d'ailleurs mal imprimée et non lisible pour certaines " 24 / 12 / 06 17 : 51 Pg :... ", il n'en résulte pas, en l'absence au surplus de tout accusé réception permettant d'identifier l'identité du destinataire, que le mémoire ait été effectivement adressé dans les délais requis au greffe de la Cour, l'exemplaire télécopié ne portant d'ailleurs pas le timbre à date du greffe lequel sera en revanche apposé le 27 décembre suivant sur la lettre simple datée par son auteur du 24 décembre 2006 et accompagnant l'envoi en quatre exemplaires du mémoire d'appel.
Faute pour l'appelant de démontrer en l'absence d'envoi recommandé qu'il a adressé son mémoire avant le 27 décembre 2007, il sera déclaré déchu de son appel.
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B-Sur la recevabilité de l'appel incident.
Si l'appel principal est irrecevable, il résulte de l'article 550 du Nouveau Code de Procédure Civile que l'appel incident formé hors du délai d'appel est lui même irrecevable.
Le mémoire portant appel incident a été adressé à la cour par lettre recommandée postée le 25 janvier 2007, le jugement entrepris ayant été rendu le 29 septembre 2006 avec expédition délivrée par lettre recommandée du 2 octobre suivant.
Se pose donc la question de la recevabilité de l'appel incident.
S'agissant d'une fin de non recevoir d'ordre public devant être relevée d'office, il convient par application combinée des articles 16 et 125 du Nouveau Code de Procédure Civile de réouvrir les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le Syndicat mixte Baie du Mont Saint Michel déchu de son appel principal,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel incident,
RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 17 décembre 2007 à 10 H.
RESERVE les frais et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. LEDOUX S. GUENIER LEFEVRE
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