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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société rennaise de participation, (RNP), société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la commune de Josselin, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 56120 Josselin,
2 / de la société Desse distribution, société anonyme dont le siège social est lieu-dit Pont Mareuc, 56120 Josselin,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Société rennaise de participation, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Josselin, de Me Hennuyer, avocat de la société Desse distribution, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1999), que, par acte notarié du 25 novembre 1995, la Société rennaise de participation (SRP), exploitant dans la commune de Josselin un magasin à grande surface sous l'enseigne "Stoc", a transféré la propriété d'une parcelle cadastrée AB 667 à ladite commune moyennant la cession par cette dernière d'une parcelle cadastrée AB 662 ; que, par acte du 14 août 1997, la commune a échangé la parcelle AB 667 contre d'autres terrains appartenant à la SA Desse distribution, laquelle souhaitait implanter sur la parcelle cédée des bâtiments à usage de commerce sous l'enseigne Unico ; que la SRP a, alors, assigné la commune en annulation de l'acte notarié du 25 novembre 1995, soutenant que son consentement à l'échange avait été donné par erreur, le mobile déterminant de celui-ci étant l'affectation de la parcelle AB 667 à la réalisation d'une salle communale polyvalente, alors que ce terrain avait été cédé à une entreprise concurrente ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SRP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ont justement relevé que la cause, mobile déterminant de l'engagement de la Société rennaise de participation, était la revalorisation de la grande surface qu'elle exploitait à Josselin ; qu'ils ont cependant jugé que la cession, par la commune de Josselin, de la parcelle AB 677 échangée par la Société rennaise de participation au terme d'un acte du 25 novembre 1995, à un concurrent direct de cette dernière, était sans effet sur la validité de l'échange ; que pourtant cette circonstance était de nature à interdire la revalorisation du magasin exploité par la Société rennaise de participation, c'est-à-dire à rendre impossible l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties ; qu'en refusant toutefois d'annuler l'échange du 25 novembre 1995, cependant qu'il ressortait de leurs constatations expresses que cette convention était privée de cause, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, ont violé l'article 1131 du Code civil ;
2 / que les parties à un contrat se doivent d'être mutuellement loyales et de contracter de bonne foi ; que commet un dol par réticence, entraînant la nullité de la convention, la partie qui omet de porter à la connaissance de son cocontractant une information, lorsque cette information, si elle avait été connue de ce dernier, l'aurait conduit à s'abstenir de contracter ou à contracter à des conditions différentes ;
qu'en excluant en l'espèce le dol de la commune de Josselin, sans se prononcer sur le point pertinent de savoir si celle-ci n'aurait pas dû attirer l'attention de la Société rennaise de participation sur la seule nature de "projet" de l'affectation de la parcelle litigieuse à la construction d'une salle polyvalente, et si -informée de cette circonstance- la Société rennaise de participation n'aurait pas contracté à des conditions différentes, notamment en exigeant l'insertion de stipulations précises relatives à la destination de la parcelle, les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil, violés ;
Mais attendu, d'une part, que la SRP n'ayant invoqué devant les juges du fond, à l'appui de sa demande d'annulation de l'échange du 25 novembre 1995, que le dol qui aurait été commis par la commune et, subsidiairement, sa propre erreur, le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la construction d'une salle polyvalente n'avait été évoquée qu'à l'état de projet dans les réunions officielles et les écrits préalables à l'accord du 25 novembre 1995, a souverainement jugé que la commune n'avait pas commis de dol sur ce point ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans sa première branche, manque en fait dans la seconde ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la SRP fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation intervenue sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif, et ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'exception d'illégalité d'un acte administratif pouvant être opposée après l'expiration des délais de recours, les juges du fond ne pouvaient, comme ils l'ont fait, écarter l'exception d'illégalité soulevée par la Société rennaise de participation aux motifs qu'elle serait hors délais pour attaquer les délibérations critiquées ;
3 / que les juges judiciaires sont tenus, en présence d'un moyen sérieux d'illégalité d'un acte administratif, de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ; que faute de s'être prononcés cependant qu'ils étaient saisis de la question de la légalité des délibérations du conseil municipal des 3 juillet 1997 et 28 mai 1998, si l'exception d'illégalité soutenue par la Société rennaise de participation présentait un caractère sérieux pour, dans l'affirmative, surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen entraîne celui de la première branche du second moyen ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant, par ailleurs, repris le motif des premiers juges selon lequel la délibération du conseil municipal du 28 mai 1998 habilitant a posteriori le maire à signer l'acte du 14 août 1997, avait couvert la nullité relative concernant le défaut de capacité du maire pour contracter, laquelle a pour objet de protéger la partie privée de capacité, le moyen, en sa seconde branche, s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a, par le motif ci-dessus rappelé, constaté que l'exception d'illégalité était dépourvue de caractère sérieux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société rennaise de participation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société rennaise de participation à payer à la commune de Josselin la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à la société Desse distribution la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.