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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2009), que M. et Mme X... ont passé commande à la Société industrielle menuiserie Corso (SIMCO) d'un ensemble d'éléments de cuisine qui, selon procès verbaux de constats des 4 et 24 juillet 2006, se sont révélés, une fois montés, endommagés et inadaptés aux configurations de leur cuisine ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d' infirmer le jugement ayant prononcé la résolution de la vente conclue entre eux-mêmes et la société SIMCO, alors, selon le moyen :
1°/ que le fabricant de meubles qui s'est contractuellement engagé à prendre les dimensions des locaux de l'acheteur, à assurer le transport, l'installation et le réglage du mobilier est tenu d'un devoir particulier de conseil qui l'oblige à s'informer des besoins de l'acheteur profane ; qu'en déchargeant de toute responsabilité la société SIMCO après avoir constaté qu'elle s'était contractuellement engagée à prendre les dimensions de la cuisine des acheteurs, en raison de l'absence de preuve certaine que les mesures eussent été prises par cette société, la cour d'appel a violé les articles 147 et 1615 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il s'agissait de réglages à effectuer à l'occasion de l'installation pour lesquels la responsabilité du fabricant n'était pas engagée, après avoir constaté que la société SIMCO s'était expressément engagée à installer et procéder au réglage du matériel livré, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a de nouveau violé les articles 1147 et 1615 du code civil ;
3°/ que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du constat dressé le 4 juillet 2006 par M. Y..., huissier de justice, que les éléments livrés n'étaient pas conformes à la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
4°/ que le bon de commande du 20 mars 2006 portant la référence 4266 ne comportait nullement la mention «Sira Bleue 7425», laquelle ne correspondait pas à la cuisine elle-même, de sorte que la cour d'appel a dénaturé ce bon de commande en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que le bon de commande et les devis ne comportaient pas la précision «couleur bleue vieillie manuellement avec plans de travail également bleu», de sorte qu'en ayant énoncé que ce modèle était celui commandé, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que les parties étaient liées par le bon de commande du 20 mars 2006 faisant référence à deux devis datés du même jour, a constaté qu'aucune mention portée sur ces devis comme sur la facture, n' attribuait à la société SIMCO la charge du relevé des mesures pas plus que de la livraison des meubles et de leur l'installation chez les époux X..., la facture précisant expressément "Bon pour enlèvement de la marchandise", en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que les mesures eussent été relevées par le fabricant du mobilier et, partant, que la responsabilité de celui-ci ne pouvait être engagée pour des défauts tenant aux mesures et au réglage des éléments du mobilier ; que par ailleurs, par un motif non critiqué par le moyen, la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée que les détériorations décrites par les procès -verbaux de constat fussent imputables à la société SIMCO ;
Que le moyen qui n'est pas fondé en ses première et deuxième branches, manque en fait en sa troisième branche et est inopérant pour le surplus :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Marie Rose X..., M. Michel X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de vente intervenu le 20 mars 2006 entre les époux X... et la Société SIMCO,
Aux motifs que l'affirmation de la Société Simco selon laquelle en sa qualité de fabricant, elle ne se déplaçait pas pour prendre les mesures et n'assurait ni la livraison ni la pose était contredite par les publicités qu'elle diffusait, dont certains exemplaires figuraient au dossier et qui faisaient état des prestations : devis immédiat en magasin ou à domicile, prise de dimension, transport, installation et réglage ; que le témoignage de Monsieur Z... était insuffisant à établir que la Société Simco avait pris les mesures de tout le mobilier de cuisine de Monsieur et Madame X..., lesquels avaient apposé leur signature sur tous les devis récapitulant les mesures de tous les éléments lors de la commande ; que les acheteurs ne pouvaient reprocher à leur vendeur l'existence de quelques erreurs de mesures, tells que relevées par le procèsverbal de constat du 4 juillet 2006, n'établissant pas que les mesures ont été relevées par le fabricant ; que le bon de commande et les devis ne faisaient pas état de la livraison et de l'installation des meubles commandés par le fabricant et la facture du 26 mai 2006 comportait la mention « bon pour enlèvement» ; que les acquéreurs avaient pris livraison des meubles, les avaient transportés et installés ; que si des étagères étaient mal fixées et le plan de travail mal positionné, il s'agissait de réglages à effectuer pendant l'installation pour lesquels la responsabilité du fabricant n'était pas engagée ; que les portes de façade avaient été retournées chez le fabricant qui les avaient conservées sans reconnaître sa responsabilité ; que le constat d'huissier du 24 juillet 2006 avait noté que les éléments de mobilier bien emballés correspondaient à la commande et que s'ils comportaient des marques, coups et éraflures, c'était en raison du modèle choisi mentionnant que les meubles étaient vieillis manuellement ; que si certains éléments étaient légèrement détériorés, ces détériorations avaient pu être commises lors du transport et de l'installation et que faute d'avoir fait constater ces désordres lors de la livraison par le fabricant, les acquéreurs n'étaient pas fondés à demander au fabricant le remboursement du coût de ces meubles ; que la Société Simco n'avait commis aucune faute contractuelle ;
Alors que 1°) le fabricant de meubles qui s'est contractuellement engagé à prendre les dimensions des locaux de l'acheteur, à assurer le transport, l'installation et le réglage du mobilier est tenu d'un devoir particulier de conseil qui l'oblige à s'informer des besoins de l'acheteur profane ; qu'en déchargeant de toute responsabilité la Société Simco après avoir constaté qu'elle s'était contractuellement engagée à prendre les dimensions de la cuisine des acheteurs, en raison de l'absence de preuve certaine que les mesures eussent été prises par cette société, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1615 du code civil ;
Alors que 2°) la cour d'appel, qui a énoncé qu'il s'agissait de réglages à effectuer à l'occasion de l'installation pour lesquels la responsabilité du fabricant n'était pas engagée, après avoir constaté que la Société Simco s'était expressément engagée à installer et procéder au réglage du matériel livré, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a de nouveau violé les articles 1147 et 1615 du code civil ;
Alors que 3°) l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du constat dressé le 4 juillet 2006 par Maître Y..., huissier de justice, que les éléments livrés n'étaient pas conformes à la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.
Aux motifs que les parties étaient liées par un bon de commande du 20 mars 2006 portant la référence n°4266 et « SIRA bleu 7425 » d'un montant de 3251,91 euros faisant référence à deux devis datés du même jour ; que les éléments produits par la Société Simco, notamment le procès-verbal de constat du 24 juillet 2006 ainsi que les photographies des éléments de cuisine démontraient que les meubles de cuisine livrés aux époux X... étaient bien du modèle commandé, modèle « Provençale Chêne » couleur bleue vieillie manuellement et plans de travail également bleu ;
Alors que 4°) le bon de commande du 20 mars 2006 portant la référence 4266 ne comportait nullement la mention « Sira Bleue 7425 », laquelle ne correspondait pas à la cuisine elle-même, de sorte que la cour d'appel a dénaturé ce bon de commande en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 5°) le bon de commande et les devis ne comportaient pas la précision «couleur bleue vieillie manuellement avec plans de travail également bleu», de sorte qu'en ayant énoncé que ce modèle était celui commandé, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'interdiction de dénaturer les documents de la cause.
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