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Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 172
R. G : 14/ 07051
Me Vincent X...
C/
SARL AFFINITY ENGINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 NOVEMBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 24 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Maître Vincent X...
...
...
35703 RENNES CEDEX 7
comparant en personne
ET :
SARL AFFINITY ENGINE
3 Parc d'activités de Doaren Molac
56610 ARRADON
représentée par M. Teddy Y... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
***
Maître Vincent X..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts la SARL AFFINITY ENGINE pour rédiger des contrats. Il a adressé à sa cliente une facture de 4 107, 83 ¿, le 28 octobre 2013, avant l'accomplissement de sa mission. La somme a été versée.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
La SARL AFFINITY ENGINE a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 20 mars 2014, aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 4 107, 83 ¿, en raison de l'inexécution de la mission par l'avocat.
Par décision du 21 juillet 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a ordonné la restitution de la somme 4 107, 83 ¿ TTC perçue par Maître Vincent X....
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 août 2014, Maître Vincent X...a formé un recours contre l'ordonnance du 21 juillet 2014. Il rappelle qu'il a été contacté par le directeur technique de la SARL AFFINITY ENGINE pour conseiller la société dans les modalités de développement de divers logiciels et la rédaction de contrats. Il a établi un devis, qui a été scindé pour que certains lots puissent être financés par une subvention. Il n'a pas été fixé de calendrier des diligences en raison du volume et de la complexité des demandes de la cliente. Deux rendez-vous sur place, à Arradon, ont eu lieu et Maître X...n'a pas pu voir le prototype du logiciel ; il lui a été refusé de prendre copie de certains documents, ce qui a fait obstacle à l'accomplissement de sa mission.
Par ailleurs, la société mère de AFFINITY ENGINE, monégasque, s'est immiscée dans les prestations en cours, perturbant la mission de l'avocat, compliquant l'analyse et la recherche de solutions. Finalement, un projet de contrat a été rédigé, malgré une lettre de résiliation de la cliente qui n'était pas fondée.
Maître Vincent X...sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 21 juillet 2014 et demande que les honoraires de 4 107, 83 ¿ lui restent acquis.
La SARL AFFINITY ENGINE s'oppose à la demande, sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en faisant valoir que l'avocat n'a pas respecté le calendrier qui avait été fixé, n'a donné aucune nouvelle malgré des relances, n'a pas réagi à la lettre de résiliation de la mission de février 2014, n'a jamais fait connaître les difficultés qu'il rencontrait (si ce n'est un problème médical en décembre 2013).
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Maître Vincent X...s'était engagé à réaliser une mission de conseil et de rédaction au profit de la SARL AFFINITY ENGINE, selon devis du 28 octobre 2013. Un premier lot avait été prépayé, avant l'exécution de la mission, pour des raisons budgétaires.
Ainsi, il est constant que l'avocat a été rémunéré de façon provisionnelle.
Par mail du 28 octobre 2013 (pièce no 1 de la cliente), il avait dressé un planning : tous les lots devaient être terminés le 31 décembre 2013 ; certains devaient être réalisés avant la fin de la semaine 46, d'autres, la semaine 47, etc. jusqu'à la semaine 52.
La SARL AFFINITY ENGINE prouve que, par mails, dès le 14 janvier 2014, elle a relancé l'avocat. Ce dernier a répondu qu'il avait été souffrant, qu'une reprise se ferait progressivement en janvier, que les dossiers de sa cliente étaient prioritaires (pièce no 3). Cette dernière a aussitôt demandé la date de livraison et a fait part de difficultés matérielles pour joindre l'avocat, le 15 janvier 2014 (pièce no 4). Sans réponse, elle a renouvelé sa demande le 27 janvier 2014 (pièce no 5). Le 27 février 2014, par lettre recommandée, elle a fait savoir à Maître Vincent X...qu'elle mettait fin à sa mission et qu'elle sollicitait le remboursement des honoraires versés.
Il est ainsi établi, par les pièces produites, que l'avocat avait accepté un calendrier pour réaliser ses diligences, qu'il ne l'a pas respecté et qu'il est resté sourd aux relances de sa cliente.
Maître Vincent X..., qui ne justifie pas d'un arrêt-maladie, d'une hospitalisation en décembre 2013 et janvier 2014, qui ne prouve pas que des difficultés auraient été créées par la cliente elle-même, laquelle aurait refusé l'accès à certaines données, qui ne démontre pas en quoi l'intervention de M. Teddy Y... aurait compliqué sa mission, qui n'explique pas comment il a pu réaliser un projet de contrat (en avril 2014) alors qu'il lui avait été refusé des informations et alors que la cliente avait mis fin à la mission le 27 février 2014, n'est pas fondé en ses contestations.
En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 21 juillet 2014 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 21 juillet 2014 ;
Condamnons Maître Vincent X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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