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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-40.887

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.887

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Irdi Limited, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Yaacov X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société IRDI Limited a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 2 décembre 1999 dans une instance l'opposant à M. X... ; Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Irdi Limited aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz