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ARRET N.
RG N : 12/ 01434
AFFAIRE :
Françoise Monique X...
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
GS-iB
engagement de caution
Grosse délivrée
Maître PREGUIMBEAU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
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Le trente et un Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Françoise Monique X...
de nationalité Française
née le 05 Avril 1959 à ORSAY (91400), demeurant ...-87460 CHEISSOUX
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me GREZE, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7746 du 18/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
dont le siège social est 63 rue Montlosier-63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres GREZE et DELIRANT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 16 juin 2007, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a consenti un prêt immobilier de 82 775 euros à la SCI JCF, dirigée par M. Jean-Claude A..., dont le remboursement était notamment garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par M. A...et par son épouse, Mme Françoise A...née X....
La SCI ayant manqué à son obligation de remboursement et M. A...ayant été mis en liquidation judiciaire le 26 janvier 2011, la Caisse, après prononcé de la déchéance du terme, a assigné Mme Françoise X... devant le tribunal de grande instance de Limoges en exécution de son engagement de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2012, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande de la Caisse.
Mme X..., qui est en instance de divorce, a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 mai 2013, le premier président de la cour d'appel de Limoges a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X... conclut au rejet de la demande de la Caisse en soutenant que cet établissement, qui a manqué à son devoir de mise en garde, lui a fait souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et patrimoine et ne peut donc s'en prévaloir. Subsidiairement, elle fait valoir que la somme restant due au titre du prêt n'excède pas 62 038, 88 euros et elle demande la réduction des clauses pénales à l'euro symbolique ainsi que la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que Mme X... se prévaut de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Attendu que Mme X... s'est engagée en qualité de caution le 16 juin 2007 à concurrence de la somme globale de 107 607, 50 euros ; que son mari s'est engagé le même jour pour le même montant.
Attendu qu'à la date de la souscription de son engagement de garantie, Mme X... occupait un emploi de serveuse dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (quatre mois) et à temps partiel sur la base de cinq heures de travail hebdomadaires moyennant une rémunération mensuelle brute de 189, 52 euros ; que son époux, avec lequel elle est désormais en instance de divorce, exerçait une activité d'artisan (24 926 euros de revenus en 2007) mais a été mis en liquidation judiciaire le 26 janvier 2011 ; que Mme X..., mariée sous le régime de la communauté, et qui avait alors deux de leurs cinq enfants encore à charge, ne disposait d'aucun bien propre mais était propriétaire de la moitié des parts sociales de deux SCI (SCI Cedric et SCI JCF) propriétaires de trois biens immobiliers, selon les indications figurant dans la fiche de renseignements destinée à la Caisse :
- un immeuble situé ...à Saint Léonard de Noblat donné en location pour un loyer mensuel de 480 euros, cet immeuble estimé 71 000 euros ayant été financé par un prêt de 53 974 euros sur lequel il restait encore dû 50 101 euros remboursable suivant des échéances mensuelles de 423, 53 euros,
- un immeuble situé ...à Saint Léonard de Noblat d'une valeur de 80 420 euros dont l'acquisition avait été financée au moyen d'un prêt du même montant remboursable par échéances mensuelles de 579, 39 euros, l'époux de Mme X...s'étant porté caution solidaire de ce remboursement à concurrence de la somme de 104 550, 73 euros,
- un immeuble situé ..., constituant le domicile familial, estimé 75 000 euros et financé par l'emprunt du 16 juin 2007 remboursable par échéances mensuelles de 576, 19 euros.
Attendu, au vu de ces éléments, que le cautionnement souscrit par Mme X... le 16 juin 2007 apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine à la date de cet engagement.
Attendu que Mme X..., actuellement en instance de divorce, a perçu en 2011 des salaires pour un montant de 6 140 euros et des indemnités émanant de Pôle emploi pour 4 755 euros ; que ces revenus ne lui permettent pas de faire face à sa dette de caution chiffrée par la Caisse à 85 505, 15 euros.
Attendu qu'il s'ensuit que la Caisse ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme X... le 16 juin 2007.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 20 septembre 2012 ;
Statuant à nouveau,
DIT que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme Françoise A...née X... le 16 juin 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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