Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-13.771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.771
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis X..., demeurant ...,
2 / M. Guy Y..., demeurant ...,
3 / la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., ès qualités d'assureur de la société Toulousaine de charpente,
2 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Toulousaine de charpente,
3 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est parc technologique du Canal, ...,
4 / du Bureau de contrôle Socotec, dont le siège est ...,
5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de la société Socotec,
défendeurs à la cassation ;
La SMABTP et M. Z... ès qualités ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 août 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le Bureau Socotec a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 septembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, ès qualités et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Bouthors, avocat du Bureau de contrôle Socotec, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique des pourvois incidents, réunis, qui sont recevables :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 1999), que la société Michel Laurent, maître de l'ouvrage pour la construction d'un groupe d'immeubles, assurée par le groupe Drouot aux droits duquel vient la société Axa assurances (compagnie Axa), a chargé MM. X... et Y..., architectes, assurés par la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la maîtrise d'oeuvre, la Société de contrôle technique (SOCOTEC), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), d'une mission de contrôle technique et la Société toulousaine de charpente (STC), depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. Z... comme liquidateur, assurée également par la SMABTP, des travaux de charpente, couverture et zinguerie ; qu'après réception sans réserves, la couverture ayant subi des dommages à la suite d'un coup de vent, la compagnie Axa, qui a préfinancé les travaux de reprise, a assigné en réparation MM. X..., Y..., la MAF et M. Z..., qui ont appelé en garantie la Socotec et la SMABTP ;
Attendu que, pour accueillir, sur le fondement de la garantie légqale, la demande dirigée contre tous les constructeurs et leurs assureurs, l'arrêt retient que les causes des déformations des fermettes incombent tant à MM. X..., Y... et à la Socotec qu'à l'entrepreneur, qu'en ce qui concerne le défaut de crochetage des deux premières rangées de tuiles, la STC, qui n'a pas suivi la procédure, s'abrite derrière le fait que son ouvrage a été accepté par M. X..., que pour le "pannetonage" des tuiles, les deux architectes et le bureau d'études sont également tenus au même titre que la STC, responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, et que M. X... avait le devoir de porter une attention particulière à la fixation par la STC des lambris en PVC et des gouttières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à MM. X..., Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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