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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-24.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.223

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° X 19-24.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Cogepart 57, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.223 contre le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), dans le litige l'opposant à M. Y... L..., domicilié chez Madame E..., [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cogepart 57, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 septembre 2019), rendu en dernier ressort, M. L... a été engagé, le 7 février 2017, par la société Cogepart 57 en qualité d'agent de transport. 2. Le 11 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnités de repas, alors «qu'en application de l'article 3 du protocole d'accord du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, le salarié n'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail que si l'amplitude de son service couvre entièrement la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15 ; qu'après avoir constaté que « les horaires de travail du salarié sont 07h à 11 heures et 12 heures à 14 heures 30 », le conseil de prud'hommes en a déduit que ses journées de travail couvraient entièrement la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15, et qu'il était par suite en droit de percevoir l'indemnité de repas ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié ne travaillait pas entre 11 heures et midi, de sorte que la période travaillée ne couvrait pas entièrement la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 du protocole précité ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 : 4. Ce texte dispose : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15. » 5. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnités de repas, après avoir relevé que l'intéressé débutait sa première tournée à 7 heures, bénéficiait d'une pause d'une heure entre 11 heures et 12 heures, démarrait sa seconde tournée à 12 heures et que ses horaires de travail étaient de 7 heures à 11 heures et de 12 heures à 14 heures 30, le jugement retient qu'il n'est pas incontestable que les journées de travail du salarié couvrent entièrement la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15 et que, par conséquent, il a droit au paiement d'une indemnité de repas. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'effectuait pas un service dont l'amplitude couvrait entièrement soit la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit celle comprise entre 18 heures 45 et 21 heures 15, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cogepart 57 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Cogepart 57 Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Cogepart 57 au paiement de la somme de 1 042,77 euros à titre de rappel d'indemnités de repas, AUX MOTIFS QUE le protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement, annexé à la convention collective du transport dit en son article 3 : « le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises [soit] entre 11 h 45 et 14 h1 5, soit entre 18 h 45 et 21h15 » ; que M. L... doit se rendre chez le client concessionnaire automobile le matin vers 06 h 30 pour effectuer le chargement des pièces avant de débuter la première tournée à 07 heures ; que la seconde tournée doit débuter à 12 heures avec une pause d'une heure entre 11 heures et 12 heures ; que les horaires de travail de M. L... sont 07 h à 11 h et 12 h à 14 h 30 ; qu'il n'est pas incontestable (sic) que les journées de travail de Monsieur L... couvrent entièrement la période comprise entre 11 h 45 et 14 h 15 et que par conséquent il a droit au paiement d'une indemnité de repas ; que par conséquent, M. L... peut prétendre au paiement d'indemnités de repas suivantes ( ) soit un total de 86 indemnités de repas ; ALORS QU'en application de l'article 3 du protocole d'accord du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires de transport, le salarié n'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail que si l'amplitude de son service couvre entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15 ; qu'après avoir constaté que « les horaires de travail de M. L... sont 07h à 11 h et 12h à 14h30 », le conseil de prud'hommes en a déduit que ses journées de travail couvraient entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15, et qu'il était par suite en droit de percevoir l'indemnité de repas ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié ne travaillait pas entre 11h et midi, de sorte que la période travaillée ne couvrait pas entièrement la période comprise entre 11 heures 45 et 14 heures 15, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 du protocole précité ensemble l'article 1103 du code civil.

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