Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-43.753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.753
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Delaunay, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Delaunay, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1990 en qualité d'ouvrier boulanger par la société Buci Traiteur ; que le fonds de commerce exploité par celle-ci a été cédé le 1er août 1995 à la société Delaunay ; que le 1er septembre 1995 le salarié a signé un avenant à son contrat de travail, modifiant ses horaires et sa rémunération, avenant qu'il a dénoncé le 8 septembre 1995 ; qu'il a été licencié le 14 octobre 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification de son contrat avait un motif économique, à savoir celui de réduire le coût de son emploi et d'obtenir son départ ; que l'employeur aurait dû respecter les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui établissaient que la modification de ses horaires n'avaient pas pour but, contrairement aux allégations de l'employeur, de respecter la durée légale du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui n'invoquait aucun vice du consentement, avait accepté la modification de son contrat de travail, modification proposée par son employeur ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard